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ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/JUSC1716705D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/28/2017-1416/jo/texte
JORF n°0229 du 30 septembre 2017 - Texte n°8
[Abroge le Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique]
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise les conditions permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par l'article 1367 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats. Ce texte s'adresse aux particuliers, professionnels et administrations.
Ce texte s'inscrit dans le cadre de la réforme du droit des contrats et de la preuve des obligations. Il vise à adapter le cadre juridique français aux évolutions technologiques et à harmoniser les règles nationales avec le droit européen en matière de signature électronique.
L'ordonnance de 2016 a remplacé l'ancien article 1316-4 du code civil par le nouvel article 1367, qui présume fiable toute signature électronique créée dans des conditions garantissant l'identité du signataire et l'intégrité de l'acte. Le décret détaille les caractéristiques techniques du procédé permettant cette présomption.
La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'il met en œuvre une signature électronique qualifiée. Cette dernière est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement européen n° 910/2014, créée à l'aide d'un dispositif de création qualifié répondant aux exigences de l'article 29, et reposant sur un certificat qualifié satisfaisant aux exigences de l'article 28 dudit règlement.
Le décret abroge celui du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'ancien article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Les références à ce décret abrogé, contenues dans des dispositions réglementaires, sont remplacées par des renvois au présent décret.
Résumé
Publics concernés : particuliers, professionnels, administrations.
Objet : conditions du procédé permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 1316-4 du code civil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a remplacé l’ancien article 1316-4 du code civil par un nouvel article 1367. Ce dernier présume fiable jusqu’à preuve du contraire toute signature électronique lorsque celle-ci est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Le décret précise les caractéristiques techniques du procédé permettant de présumer la fiabilité de la signature électronique créée.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu l’article 1367 du code civil dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Article 2
I.-Le Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique est abrogé.
II.-Les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique abrogé par le I, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références au présent décret.
Article 3
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer, Annick Girardin
MAJ 30/09/17 - Source : Legifrance
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