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Article 45 du code des marchés publics - Documents de candidature exigibles - Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. En ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, le pouvoir adjudicateur peut également exiger des renseignements relatifs à leur nationalité et, si l’objet ou les conditions du marché le justifient, à leur habilitation préalable, ou leur demande d’habilitation préalable, en application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacités, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d’appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché.

II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu’ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.

Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.

Pour les marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.

Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres.

III. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l’un des renseignements ou documents prévus par l’arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.

IV. - Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L5212-1 à L5212-4 du code du travail .

V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Formulaires

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 43 [Interdictions de soumissionner]

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]


Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]


Examen des candidatures et attribution des marchés

Article 52 [Sélection des candidatures]

Article 53 [Attribution des marchés]


Dématérialisation de marchés publics

Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Textes

Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (Loi LME) - NOR: ECEX0808477L

Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie pour la passation des marchés publics de haute technologie avec des petites et moyennes entreprises innovantes - NOR: ECEM0827341D

  • L'article 3 du décret permet de déroger à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent demander aux sociétés candidates aux marchés définis à l'article du décret les pièces établissant qu'elles répondent aux conditions définies au I de l'article L214-41 du code monétaire et financier)

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs NOR: ECOM0620008A [Abrogé par l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A]

Voir également

Déclaration sur l'honneur à l’appui de la candidature à un marché

Jurisprudence

CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

CE, 10 mai 2006, n° 281976, SOCIETE BRONZO (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation - Conditions dans lesquelles il est possible de faciliter l’accès aux contrats publics pour les sociétés nouvellement créées qui ne peuvent pas fournir certaines des pièces exigées par le règlement de la consultation)

CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires précités par l'acheteur public)

Actualités

Sénat - Question écrite n° 05860 de M. Michel Teston - Pas d'interdiction de soumissionner en cas de condamnation définitive pour un délit d'atteinte à l'environnement  11 février 2009 - 21 h 00

Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie  - 15 octobre 2008

Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008.

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