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Remonter / Obligations du fournisseur / Obligations de la personne publique
L'obligation d'information
est due par le titulaire (le professionnel) par sa compétence (c'est l'homme
de l'art donc il sait), à la personne publique qualifiée de profane
(elle est profane, c'est le non-professionnel).
L'origine de cette obligation se trouve dans le déséquilibre créé par la
situation d'infériorité technique d'une partie par rapport à l'autre ce
qui est généralement le cas pour, par exemple, les collectivités
territoriales ne disposant pas de service informatique conséquent ou
souvent pas de service informatique du tout.
L'obligation d'information a fait l'objet de décisions de jurisprudence et ceci pas seulement dans le domaine informatique. Cette jurisprudence a tracé le périmètre relativement fluctuant de cette obligation sachant que la personne publique a intérêt à prévoir des développement de cette obligation dans son CCAP.
La technicité des produits et services en jeu a développé une importante jurisprudence qui met à la charge du fournisseur une obligation d'information qui se décompose généralement de la manière suivante :
Le professionnel doit fournir suffisamment d'informations à la personne publique, pour que celle-ci puisse décider en toute connaissance de cause. Cette obligation doit être de bonne foi, neutre et objective.
Les divers jugements constituant la jurisprudence en la matière ont estimé que le fournisseur devait avoir :
- fourni les renseignements nécessaires sur les fournitures et services proposés,
- indiqué les spécifications techniques, les contraintes
d'installation et d'environnement, les performances, ...
- fourni les notices explicatives avec des informations insuffisantes,
- informé le client des modifications techniques intervenues
ultérieurement à la commande,
- fourni des renseignements exacts et qui pouvaient être compris par l'utilisateur, ...
Le professionnel doit mettre en garde la personne publique sur
certains points susceptibles d'influer sur sa décision en, par exemple,
attirant son attention sur
-
certains éléments présentant des risques, - certains choix,
-
les difficultés liées au démarrage,
-
la réalisation d'opérations en parallèle (cas par exemple des
applications comptables ou relatifs au traitement de la paie), ...
Les deux points précédents font partie de l'obligation de conseil.
Cette obligation de conseil est atténuée en fonction du degré de
compétence du client. Ainsi, pour une administration ayant un service
informatique développé, l'obligation de conseil du professionnel sera
moindre que pour celle n'ayant pas de compétence informatique.
Conseil :
Il est conseillé dès la rédaction de l'acte
d'engagement de faire apparaître ces obligations.
"Après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives
particulières N° ....... du ........ et des documents qui y sont
mentionnés, après avoir parfaitement rempli mes obligations de conseil,
d’information et de mise en garde, après m’être parfaitement informé
notamment en posant toute question utile pour établir mon offre selon
les dispositions prévues au CCAP et au
règlement
de la consultation
et
après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus au
Code des Marchés Publics ..."
Dans votre
CCAP il est important de développer les trois obligations
précédentes en fonction du contexte de la consultation envisagée. Il est
donc recommandé de prévoir dans le CCAP un article relatif aux
obligations du titulaire, les développement ont intérêt a être
conséquents.
Dans tous les cas il est souhaitable de faire figurer ces 3 obligations
à la charge du fournisseur.
Observation :
Il est à noter que le fournisseur doit rédiger son offre en employant des termes français au même titre que la personne publique. En effet, son offre avec les documents associés sont soumis aux mêmes obligations que celles du pouvoir adjudicateur car ils sont destinés à faire partie du marché.
Voir également
obligation de résultats, obligation de moyens, temps de réponse, indisponibilité, pénalités de retard
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