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Le CCAGFCS distingue l'indisponibilité du matériel et celle du
progiciel
- Un élément de
matériel est déclaré indisponible lorsque, sans faute de la
personne publique et en dehors des travaux d'entretien préventif,
son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux
d'un organe
ou dispositif qui y est inclus, soit par le défaut
de fonctionnement de l'un des
progiciels
figurant au marché, si ce défaut apparaît dans l'exécution des
fonctions visées à l'Art. 45-21, soit en raison de l'indisponibilité
d'un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions
fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est asservi pour
l'exécution du travail en cours au moment de l'incident. Dans ce dernier
cas, il y a indisponibilité induite, dans les autres cas,
indisponibilité propre.
- Tout progiciel figurant au marché est tenu pour indisponible lorsque l'usage en est rendu impossible, en raison d'un défaut de fonctionnement constaté par la personne publique.
Conseil :
- Il est conseillé de compléter ces définitions et même de les modifier,
en effet, les termes "son usage est rendu impossible" prêtent à
interprétation. Déroger au CCAG dans
ce cas.
- La fixation du délai maximal d'indisponibilité est avec le
temps de réponse une des
spécifications techniques les plus importantes dans les marchés
d'informatique.
Les documents de
consultation
ont intérêt à préciser les résultats exigés. Il est conseillé de
modifier la définition de l'indisponibilité (dans ce cas ne pas oublier
de déroger au CCAG) en l'étendant
notamment aux
l
logiciels et progiciels.
Voir également
obligation de résultats, obligation de moyens, temps de réponse, pénalités de retard
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