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CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS

CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000017988512

Résumé

Non respect du délai de 10 jours entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché.

L'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 prévoyait le respect d'un délai de 10 jours entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas était été retenue et la date de signature du marché.

Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L551-1 du code de justice administrative relative au référé précontractuel, que le respect de cette obligation constitue une garantie essentielle permettant aux candidats évincés d'exercer de manière efficace un recours contre la décision de choix du cocontractant.

Ces dispositions constituent une formalité substantielle dont l'omission entache d'irrégularité la décision de passation du marché justifiant l'annulation d'une décision de signer un marché.

Un règlement de la consultation qui ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires issues de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est irrégulier et entache d'illégalité la procédure de passation du marché.

Les dispositions, tant de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 que de l'arrêté du 26 février 2004, limitent le droit du candidat à demander la prise en compte des capacités professionnelles, techniques et financières autres que les siennes à la seule prise en compte de celles des sous-traitants. Ces dispositions restrictives ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2004/18/CE, qui font plus largement état «d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.». En l'absence de règles nationales légales applicables à la procédure de passation des marchés litigieux permettant d'assurer une publicité des avis d'appel public à la concurrence dans des conditions compatibles avec les objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, il appartenait à la personne publique d'assurer une publicité de ses intentions compatible avec les objectifs de cette directive.

Un règlement de la consultation qui reprend les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires précitées. Une telle irrégularité qui est de nature à affecter la mise en concurrence doit être qualifiée de substantielle et pour ce motif entache d'illégalité la procédure de passation du marché.

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Jurisprudence

CE, 19 décembre 2007, n° 291487, Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau potable du Confolentais SIAEC (Information des candidats évincés. La violation de l’obligation d’informer les candidats dans un délai raisonnable préalablement à la notification d’un marché rend illégale la décision de signer ce contrat et entraîne son illégalité).

CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du CMP n'ont pas été respectées)

CAA Versailles, 11 septembre 2007, n° 07VE00346, SNC OTUS c/ syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (Non respect du délai de 10 jours entre l’information des candidats rejetés et la signature du marché. Un règlement de la consultation qui ne permet pas la prise en compte des capacités d'autres entités juridiques comme le prévoient les dispositions communautaires issues de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 est irrégulier et entache d'illégalité la procédure de passation du marché).

CE, 13 juillet 2007, n° 299417, Sipperec - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication de Paris (Le référé précontractuel n'est recevable qu'antérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement)

CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)

CE, n° 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel même si le délai de dix jours n'est pas respecté)

CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé le référé précontractuel est irrecevable)

Textes

article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004

article L551-1 du code de justice administrative relatif au référé précontractuel

directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de service

article 45 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004

arrêté du 26 février 2004