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Article 45 du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation
Section 4 - Présentation des candidatures

Article 45

A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :

1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. Au titre de ces capacités professionnelles, peuvent figurer des renseignements sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l’environnement et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L323-1 du code du travail..

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché.

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, pour justifier :

a) qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

b) qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir ;

c) qu’il n’a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341- 6, L 125-1 et L 125-3 du code du travails

* Ajouté par l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées - NOR: SANX0300217L

Textes

Arrêté du 26 février 2004 pris en application de l'article 45, alinéa premier, du code des marchés publics et fixant la liste des renseignements et / ou documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics

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