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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 4 - Présentation des candidatures

Article 45

A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que :
1o Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2o Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3o La déclaration que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir ;
4o Les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après ;
5o Les documents ou attestations figurant à l'article R324-4 du code du travail ;
6o L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du code du travail. 

La sélection des candidats s'opère sur la base des renseignements et documents demandés par la personne responsable du marché. Il ne s'agit pas d’exiger tous les renseignements mentionnés au présent article mais il n'est pas possible d’en demander d’autres. Il en résulte qu'un candidat évincé par la personne responsable du marché pour non-production d'un document qui ne serait pas cité au présent article constituerait une faute susceptible de vicier la procédure. A ce stade, aucun élément de proposition relatif au prix ou à la prestation ne peut être réclamé ou fourni.

Cet article renvoie, pour son application, à un arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

L’attention des personnes responsables des marchés est appelée sur ce point car il est fortement recommandé, dans un double souci de simplification des procédures et d’ouverture de la commande publique aux PME, de n’exiger des entreprises que les documents strictement nécessaires à l’examen des candidatures.

Ces renseignements ou documents figurent toujours dans la première enveloppe lors d'une procédure d'appel d'offres ouvert. Dans les procédures restreintes, ils sont demandés lors de la première phase de la procédure ou phase de sélection des candidats admis à présenter une offre.

L’usage des formulaires existants facilite la tâche des entreprises dans la mesure où ils contiennent notamment les attestations de l’article 43.

(c) F. Makowski 2001/2023