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Code des marchés publics 2004 [abrogé et remplacé par le CMP 2006 2016]

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 76

=> Article correspondant dans le code des marchés publics 2001

Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne publique avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres. Un délai d’au moins dix jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché.

La personne responsable du marché doit informer également, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs qui l'ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.

La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :

a) serait contraire à la loi ;

b) serait contraire à l'intérêt public ;

c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ;

d) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises.

(c) F. Makowski 2001/2023