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Marchés publics > Pratiques à éviter > Saucissonnage de marchés publics
Le fractionnement artificiel des marchés publics pour échapper aux seuils, communément appelé "saucissonnage" est naturellement interdit. Une jurisprudence fournie existe en la matière.
Le saucissonnage d’un marché consiste à fractionner un besoin en plusieurs procédures d’achat séparées de faible montant pour rester en-deçà des seuils de procédure formalisée. Cette pratique irrégulière permet d’éviter les formalités de publicité et de mise en concurrence normalement applicables. Ainsi l’acheteur s’affranchit de certaines contraintes comme le formalisme exigé ou l’interdiction de négocier.
L'article R2121-4 du code de la commande publique rappelle l'interdiction de scinder les achats ou de contourner le calcul de la valeur estimée du besoin : "L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues".
En effet, pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres (possibilité d'utiliser un nomenclature), soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Pour les marchés de travaux, elle est déterminée sur la valeur totale des travaux se rapportant à une opération celle des fournitures et des services s'ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.
L'acheteur applique ensuite au besoin ainsi estimé, les seuils de procédure et de publicité correspondants.
Fractionnement artificiel de marchés publics d'informatique, favoritisme d’entreprises et surfacturation entrainant le licenciement de l’auteur (CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA02002, M. A. c/ FEMIS).
Constituent une seule et même opération les travaux suivants :
Délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) et octroi d'avantages injustifiés. Fractionnement d'un marché pour échapper à la procédure d'appel d'offres par un ancien ingénieur responsable d'une société de travaux publics qui payait des factures émises par des filiales d'une société de travaux publics alors qu'elles n'aient fourni aucune prestation (Cass. crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-86876).
Textes
.Voir également
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