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Fractionnement artificiel des marchés publics

Marchés publics > Pratiques à éviter > Saucissonnage de marchés publics

Saucissonnage des marchés publics pour échapper aux seuils

Le fractionnement artificiel des marchés publics pour échapper aux seuils, communément appelé "saucissonnage" est naturellement interdit. Une jurisprudence fournie existe en la matière.

Le saucissonnage d’un marché  consiste à fractionner un besoin en plusieurs procédures d’achat séparées de faible montant pour rester en-deçà des seuils de procédure formalisée. Cette pratique irrégulière permet d’éviter les formalités de publicité et de mise en concurrence normalement applicables. Ainsi l’acheteur s’affranchit de certaines contraintes comme le formalisme exigé ou l’interdiction de négocier.

L'article R2121-4 du code de la commande publique rappelle l'interdiction de scinder les achats ou de contourner le calcul de la valeur estimée du besoin : "L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues".

Valeur estimée du besoin à prendre en compte

En effet, pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres (possibilité d'utiliser un nomenclature), soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.

Pour les marchés de travaux, elle est déterminée sur la valeur totale des travaux se rapportant à une opération celle des fournitures et des services s'ils sont nécessaires à l’exécution des travaux.

L'acheteur applique ensuite au besoin ainsi estimé, les seuils de procédure et de publicité correspondants.

Fractionnement artificiel de marchés publics d'informatique

Fractionnement artificiel de marchés publics d'informatique, favoritisme d’entreprises et surfacturation entrainant le licenciement de l’auteur (CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA02002, M. A. c/ FEMIS).

Fractionnement artificiel des marchés de travaux

Constituent une seule et même opération les travaux suivants :

  • des marchés conclus presque simultanément entre les mêmes parties et ayant le même objet (travaux de voirie) (CE, 26 juillet 1991, Commune de Sainte-Marie, n° 117717) ;
  • des marchés conclus simultanément pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits différents d’une même commune. Quatre marchés, qui avaient fait l'objet d'un unique avis d'information, conclus pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits d'un même quartier de la commune utilisant des procédés techniques identiques et devant être effectués dans des délais identiques. Sous l'apparence de quatre marchés, il s'agissait en fait d'une même opération (CE, 26 septembre 1994, Préfet d’Eure-et-Loir, n° 122759) ;
  • des travaux d’étanchéité de peinture effectués par le même syndicat pour la réfection et le fonctionnement de deux châteaux d’eau à des dates rapprochées (CE, 8 février 1999, syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n° 156333).

Délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) et octroi d'avantages injustifiés

Délit de favoritisme (article 432-14 du Code pénal) et octroi d'avantages injustifiés. Fractionnement d'un marché pour échapper à la procédure d'appel d'offres par un ancien ingénieur responsable d'une société de travaux publics qui payait des factures émises par des filiales d'une société de travaux publics alors qu'elles n'aient fourni aucune prestation (Cass. crim., 13 décembre 2000, pourvoi n° 99-86876).

Textes

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Voir également

caractéristiques des marchés publics d'informatique,

Obligations des parties.

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