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CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA02002, M. A. c/ FEMIS

CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA02002, M. A. c/ FEMIS

Eviter le risque de fractionnement des prestations par l’administration est un des points durs auxquels les acheteurs publics sont régulièrement confrontés. Dans le doute, certains s’en prémunissent en agrégeant de manière sécuritaire la valeur estimée du besoin. Dans cette affaire, selon la Cour, à l’insu de son employeur un agent avait volontairement et de manière systématique fractionné artificiellement les achats informatiques de l’établissement pendant plusieurs années. Par ailleurs il lui était reproché de favoriser des entreprises et d’accepter la surfacturation de prestation. Les faits reprochés présentent le caractère d’une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041935779/  

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9. En quatrième lieu, ainsi que l'on jugé à bon droit les premiers juges, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'inspecteur du travail, qui s'est prononcé au vu de la totalité des pièces soumises par l'employeur et le salarié, après avoir recueilli leurs explications, se serait cru lié par le rapport commandé par l'employeur. Le recours à un expert informaticien pour établir la matérialité des faits reprochés, compte tenu notamment de leur caractère technique, ne présente pas le caractère d'une manoeuvre déloyale et n'est pas illicite. L'expert pouvait rendre ses conclusions sur pièces sans recueillir les observations de M. A... qui a été mis à même de contester utilement son rapport.

[...]

11. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport produit par la FEMIS, lequel est circonstancié, probant et non utilement contredit, que M. A..., qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer dans la limite de ses attributions et des crédits placés sous sa responsabilité, tous courriers, documents, marchés et bons de commande engageant l'établissement public pour les dépenses courantes de fonctionnement et d'investissement du service intérieur dans la limite maximale de 3 000 euros hors taxes, a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s'exonérer de l'obligation de mettre en concurrence les prestataires. Par sa méconnaissance délibérée des procédures internes en vigueur au sein de l'établissement, ainsi qu'à compter du 31 mars 2016 du code des marchés publics,

M. A... a privé son employeur de tout contrôle effectif sur sa gestion des achats de matériel informatique ainsi que de la possibilité d'acquérir des fournitures dans les conditions plus avantageuses qu'aurait permises une mise en concurrence. Le morcellement opéré a également permis à M. A..., qui a passé des commandes pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l'absence de tout critère objectif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées. La matérialité des faits reprochés est ainsi établie sans que M. A... n'apporte d'éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l'expert seraient erronées.

12. Le comportement de M. A..., alors que la FEMIS lui avait dans le passé demandé de respecter les règles budgétaires et comptables de l'établissement et les procédures de mise en concurrence, a causé un préjudice financier à l'employeur et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l'intention de favoriser un prestataire extérieur le caractère d'une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.

13. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été victime d'un traitement discriminatoire. Le lien entre les résultats obtenus par son syndicat lors des élections de décembre 2017 et la dénonciation d'un projet de regroupement par son syndicat n'est par ailleurs pas établi. Enfin, les autres faits invoqués par M. A..., soit ne sont pas imputables à l'employeur, soit ne sont pas établis ou sont encore dépourvus de précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier la portée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la FEMIS serait en lien avec son activité syndicale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2018 de l'inspecteur du travail portant autorisation de licenciement.

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MAJ 15/06/20 - Source legifrance

Jurisprudence

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Actualités

Saucissonnage de marchés publics d’informatique, favoritisme d’entreprises et surfacturation entrainant le licenciement de l’auteur. - 15 juin 2020.

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