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Saucissonnage des marchés publics d’informatique, favoritisme

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Saucissonnage de marchés publics d’informatique, favoritisme d’entreprises et surfacturation entrainant le licenciement de l’auteur

15 juin 2020

Dans une affaire relative au fractionnement artificiel de marchés (CAA Paris, 26 mai 2020, n° 19PA02002, M. A. c/ FEMIS), selon la Cour, à l’insu de son employeur, un agent avait volontairement et de manière systématique fractionné artificiellement les achats informatiques de l’établissement pendant plusieurs années. Par ailleurs il lui était reproché de favoriser des entreprises et d’accepter la surfacturation de prestation. Les faits reprochés présentent le caractère d’une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement.

 

Un agent, bénéficiant du statut de salarié protégé, par ailleurs, adjoint au maire de Villepinte, avait été recruté en qualité de responsable du service informatique d’une école (la FEMIS ) par un contrat à durée indéterminée.

L’intéressé relève appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement sollicité par son employeur.

L’intervention d’un expert informaticien pour établir la matérialité des faits compte tenu de leur caractère technique

Les faits reprochés concernent le comportement fautif répété du salarié dont l’employeur n’a eu connaissance de la nature et de l’ampleur qu’à la suite des conclusions de l’expert en informatique consulté et mandaté à cet effet. La Cour estime que « le recours à un expert informaticien pour établir la matérialité des faits reprochés, compte tenu notamment de leur caractère technique, ne présente pas le caractère d’une manoeuvre déloyale et n’est pas illicite ».

Le « saucissonnage » volontaire et systématique des commandes

Le rapport fourni par la FEMIS, qui n’est pas contesté, précise que l’agent disposait d’une délégation de signature notamment pour marchés et bons de commande à hauteur de 3 000 euros HT. L’agent concerné « a volontairement et de manière systématique morcelé les commandes en vue de s’exonérer de l’obligation de mettre en concurrence les prestataires ».

Ainsi il aurait délibérément méconnu les procédures internes de la FEMIS, ainsi que les règles relatives à la passation des marchés publics.

Privant ainsi, la FEMIS de tout contrôle effectif sur les achats informatiques ainsi que des bénéfices d’une mise en concurrence.

Le favoritisme d’entreprises en l’absence de tout critère objectif et la surfacturation

Disposant d’une délégation pour signer notamment des marchés et bons de commande à hauteur de 3 000 euros HT, l’agent a procédé à un morcellement des commandes « pour un montant de 312 361,80 euros auprès des trois sociétés appartenant à un ancien collègue, de favoriser les entreprises de son choix en l’absence de tout critère objectif ».

« Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que certaines prestations étaient inutiles ou disproportionnées au regard des besoins du service, ou encore surfacturées ».

La Cour relève enfin que l’agent « n’apporte d’éléments convaincants dont il ressortirait que les conclusions du rapport de l’expert seraient erronées »..

Le préjudice financier, son ampleur, son caractère répété et le favoritisme justifient le licenciement 

Le comportement de l’agent a causé un préjudice financier à l’employeur « et présente, eu égard à son ampleur, à son caractère répété, et à l’intention de favoriser un prestataire extérieur le caractère d’une faute de gravité suffisante pour justifier le licenciement ».

Jurisprudence

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