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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - Appel d'offres
Sous-section 1 - Appel d'offres ouvert
Article 58
I. - Il est procédé à un avis d'appel public à
la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40.
II. - Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à
cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la
concurrence. Ce délai ne peut être réduit même pour des motifs
d'urgence.
Ce délai peut toutefois être ramené à :
- vingt-six jours lorsqu'un avis de pré information a été publié. L'avis
de pré information doit toutefois avoir été envoyé à la publication
cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date
d'envoi de l'appel public à la concurrence ;
- trente-six jours pour les marchés de travaux dont le montant est
inférieur à 5 000 000 Euro HT. Ce délai peut être ramené à quinze jours
en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite
sur les lieux d'exécution du marché, ou après consultation sur place de
documents complémentaires au
cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés
dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les
marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui suivent
cette même réception pour les marchés de fournitures.
Lorsque, en raison de leur importance, les cahiers des charges et les
documents complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus
ci-dessus, ceux-ci sont prolongés en conséquence et mentionnés dans
l'avis d'appel public à la concurrence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges
sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus
tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen
permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur
réception et de garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une
enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une
enveloppe contenant l'offre.
La procédure d’appel d’offres ouvert commence par l’envoi d’un avis d’appel public à la concurrence qui doit comporter les éléments essentiels caractérisant la mise en concurrence et notamment les modalités d’obtention du règlement de la consultation et la date limite de remise des offres par les entreprises. L’avis d’appel public à la concurrence est explicité à l’article 40 du présent code.
L’article 58 harmonise les règles applicables aux appels d’offres nationaux et aux appels d’offres communautaires.
Les délais de réception des offres fixés par le code doivent être strictement respectés sous peine d’irrégularité de la procédure. Les délais de réception des offres sont des délais minimaux ; il appartient à la personne responsable du marché de fixer des délais suffisants tenant compte notamment de l’importance des études à réaliser par les candidats.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence. Le code interdit la réduction du délai de réception des offres pour des motifs d’urgence..
Les délais imposés par le code se calculent de la manière suivante :
- départ du délai : le lendemain de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par l’acheteur au support qui est chargé d’assurer la publicité, le jour de l’envoi à publicité étant exclu de décompte ;
- fin du délai : dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un dimanche ou un jour férié, report au lendemain. Par exemple, si le délai à respecter est de 52 jours et si la date d’envoi à la publication par l’acheteur de l’avis d’appel public à la concurrence est le 1er juin, le délai minimum expirera le 23 juillet à minuit. Si le 23 juillet est un dimanche, la fin du délai sera reportée au 24 juillet à minuit.
En l’absence de preuve quant à la date d’envoi de l’avis à la publication, le juge retient comme point de départ du délai de réception des offres la date de la publication effective de l’avis d’appel public à la concurrence.
En cas de publication d’un avis rectificatif qui apporte des modifications sensibles à l’appel d’offres initial, touchant notamment à l’objet et à la composition des lots, le délai de réception des offres doit être décompté à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif et non pas à compter de celle de l’avis initial.
Le délai minimum connaît deux exceptions possibles dans les cas suivants :
- Lorsqu’un avis de préinformation a été publié, le délai peut être ramené de 52 à 26 jours. Il s’agit de la transposition des dispositions prévues par la directive n° 97-52 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant les directives 92/50/CEE services, 93/36/CEE fournitures et 93/37/CEE travaux. Il est impératif que l’avis de préinformation ait été envoyé à la publication dans les délais indiqués.
- Pour les marchés de travaux inférieurs au seuil de publicité communautaire de 5 000 000 € HT, le délai de réception des offres est au minimum de 36 jours et peut être réduit à 15 jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique. Il s’agit ici de prendre en compte l’urgence simple.
La réduction des délais pour cause d’urgence ne se conçoit, comme le rappellent les directives européennes, que si ces délais sont rendus impraticables. Cela signifie que les acheteurs publics doivent être en mesure de motiver le caractère objectif de l’urgence ainsi que l’impossibilité réelle de respecter les délais normalement prévus pour ce type de procédure pour des raisons sérieuses ne résultant pas de leur fait. L’urgence est appréciée par la personne responsable du marché et doit être mentionnée dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Les alinéas 3 à 6 de l’article 58-II sont la reprise des dispositions auparavant applicables aux seuls appels d’offres communautaires, et qui sont désormais étendues à l’ensemble des appels d’offres.
Ces dispositions prévoient la prorogation des délais dans les cas suivants :
- quand les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché, ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, il appartient à la personne responsable du marché de fixer un délai raisonnable qui tienne compte de ces contraintes particulières.
- lorsqu’en raison de leur importance, les cahiers des charges et les documents complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus (6 jours pour les travaux et services, 4 jours pour les fournitures) ;
s’agissant d’une situation - l’importance des cahiers des charges et des documents complémentaires - connue à l’avance par la personne responsable du marché, les délais, qui seront supérieurs aux délais types de 6 ou 4 jours, doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence..
La prolongation des délais devra être suffisante pour permettre aux entreprises de concourir dans des conditions équitables, notamment si la procédure se déroule à l’échelle communautaire.
Le code indique que « les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité ». Le choix du mode de transmission relève des seuls candidats.
Sont donc admis notamment l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception postal et la remise au service par tout moyen; le service est alors tenu de l’enregistrer et de délivrer un récépissé.
En revanche, le recours aux procédés du télex ou de la télécopie ne permet pas de respecter la règle de la double enveloppe commentée ci-après.
La personne publique doit enregistrer les plis. Au fur et à mesure de leur réception, les plis contenant les candidatures ou les offres sont numérotés puis enregistrés avec leur numéro. Ils ne sont pas ouverts.
L’administration a la possibilité, si elle le souhaite, d’utiliser le formulaire rédigé pour cette opération intitulé « registre des dépôts ». Les plis sont conservés en lieu sûr jusqu’au moment de leur remise à la commission.
Les plis qui arrivent hors délai sont également enregistrés et seront renvoyés aux candidats après la séance d’ouverture des plis sans avoir été ouverts.
Deux enveloppes doivent être transmises par les candidats. Les documents contenus dans chacune des deux enveloppes correspondent à deux phases distinctes de la procédure : la première concerne l’examen des candidatures, la seconde, l’examen des offres.
La première enveloppe contient les renseignements relatifs à la candidature, c’est-à-dire les pièces relatives à la qualité, la capacité du candidat ; l’article 45 du code précise les documents qui peuvent être exigés à l’appui des candidatures.
La seconde enveloppe contient l’offre proprement dite, c’est-à-dire l’acte d’engagement complété, daté et signé du candidat (cf. la définition de l’acte d’engagement à l’article 11).
Le système de la double enveloppe se justifie d’une part, par le souci de préserver la confidentialité des offres et, d’autre part, par l’amélioration des conditions de la concurrence en permettant, avant même l’examen des offres, l’élimination des candidats ne présentant pas les capacités ou ne remplissant pas les conditions requises pour accéder au marché.
Le respect des règles de présentation des offres et notamment la répartition exacte des documents entre les deux enveloppes est impératif. Une offre est irrecevable si tous les documents sont regroupés dans une même enveloppe.
(c) F. Makowski 2001/2023