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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 1 - Mise en concurrence simplifiée
Article 57
I. - Il est procédé à l'envoi d'un avis d'appel
public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 40.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt
jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la
concurrence.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer
de façon certaine la date de leur réception et de garantir leur
confidentialité.
La personne responsable du marché dresse, en application du premier
alinéa de l'article 52, la liste des candidats admis à présenter une
offre. Lorsqu'elle a fixé dans l'avis d'appel public à la concurrence un
nombre maximum de candidats autorisés à présenter une offre et que le
nombre des candidatures admises dépasse ce nombre maximum, ces
candidatures sont départagées par tirage au sort.
La personne responsable du marché avise les candidats non retenus du
rejet de leur candidature.
La personne responsable du marché adresse simultanément aux candidats
sélectionnés une lettre de consultation accompagnée le cas échéant d'un
dossier de consultation.
La lettre de consultation comporte :
a) La
date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles
sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue
française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le
cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être
demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le
montant et les modalités de paiement du cautionnement qui peut être
demandé pour obtenir ces documents.
Le nombre des candidats autorisés à remettre une offre ne peut être
inférieur à trois sauf si le nombre des candidats n'est pas suffisant.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de
façon certaine la date de leur réception et de garantir leur
confidentialité.
Après examen des offres, la personne responsable du marché peut engager
des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les
plus intéressantes. Au terme de ces négociations, la personne
responsable du marché retient une offre à titre provisoire.
II. - Pour les marchés de l'Etat ainsi que pour ceux des établissements
publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, la
personne responsable du marché, après avis de la commission d'appel
d'offres, attribue le marché ou reprend les négociations.
III. - Pour les marchés des collectivités territoriales, la commission
d'appel d'offres attribue le marché.
La commission d'appel d'offres peut aussi mettre fin à la procédure ou
inviter la personne responsable du marché à reprendre les négociations,
si elle désapprouve le choix proposé.
IV. - La personne responsable du marché peut, à tout moment, ne pas
donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général.
La procédure de mise en concurrence simplifiée est une procédure nouvelle. Elle vise à combiner la souplesse de la procédure négociée et la transparence de l’appel d’offres. Elle représente une faculté offerte à l’acheteur public pour couvrir le champ des marchés dont le montant est compris entre 90 000 € H.T. et les seuils de 130 000 € HT pour l’Etat et 200 000 € HT pour les collectivités territoriales.
Avant d’opter pour cette formule, la personne responsable du marché doit vérifier conformément à l’article 27, que les seuils de l’appel d’offres ne sont pas dépassés.
Cette procédure n’est pas appliquée obligatoirement puisque l’acheteur peut toujours opter pour la mise en concurrence maximale c’est-à-dire l’appel d’offres. Dans le même ordre d’idée, la mise en concurrence simplifiée peut être mise en oeuvre à la place d’un marché sans formalités préalables.
Elle est définie par l’article 32 et se décompose en deux parties :
- la première phase concerne la sélection des candidats admis à présenter une offre après une publicité formalisée conformément aux règles qui régissent l’appel d’offres restreint ;
- la deuxième phase permet à la personne responsable du marché de négocier avec les candidats sélectionnés avec la même souplesse que le marché négocié.
La commission d’appel d’offres intervient dans cette procédure pour attribuer le marché, dans le cas des collectivités territoriales ou pour conseiller la personne responsable du marché dans le cas de l’Etat..
La procédure commence par une publicité formalisée par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence publié dans les conditions de l’article 40, c’est à dire au BOAMP ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales. L’avis doit indiquer si le nombre de candidats admis à présenter une offre est limité et à quelle hauteur.
Le délai de réception des candidatures est fixé à vingt jours ; il est donc plus court que ceux fixés pour les autres procédures, y compris les procédures négociées mais il n’accepte aucune réduction pour cause d’urgence. L’attention de l’acheteur public est appelée sur le fait que le code fixe un délai minimum qu’il est possible d’allonger pour obtenir les meilleures conditions de concurrence.
En ce qui concerne les règles relatives au décompte de ces délais, il convient de se reporter au commentaire de l’article 58 qui en indique les modalités pratiques.
Les candidatures sont examinées par la personne responsable du marché dans le respect des règles fixées à l’article 52 : les candidatures irrecevables en application des articles 43 à 47 sont éliminées et la personne responsable du marché vérifie les garanties et capacités techniques et financières présentées ainsi que les références professionnelles des candidats.
Au terme de cet examen, la personne responsable du marché dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Elle ne peut intégrer dans cette liste des candidats qui n’ont pas répondu à l’avis d’appel public à la concurrence et qu’elle serait allée solliciter.
Lorsqu’elle a fixé dans l’avis d’appel public à la concurrence un nombre maximum de candidats admis à présenter une offre et que le nombre de candidatures admises dépasse ce nombre maximum, la personne responsable du marché procède à un tirage au sort, et non à un classement comme dans le cas de l’appel d’offres. Le tirage au sort des candidatures est une spécificité de la procédure de mise en concurrence simplifiée qui doit s’effectuer selon des modalités définies par la personne responsable du marché et qui garantissent la régularité de l’opération.
La personne responsable du marché informe ensuite les soumissionnaires de leur admission ou non à présenter une offre et dans le cas des candidats admis, elle leur adresse, en même temps pour respecter le principe d’égalité, la lettre de consultation accompagnée éventuellement du dossier de consultation. Il n’est pas prévu de délai impératif pour cet envoi ; il est toutefois recommandé de ne pas trop attendre pour lancer la lettre de consultation qui indique la date limite de réception des offres. La personne responsable du marché fixe librement cette date que les candidats doivent impérativement respecter.
Le code ne fixe pas de nombre maximum de candidats autorisés à remettre une offre. Toutefois, ce nombre ne peut être inférieur à trois, sauf évidemment si le nombre des candidats n’est pas suffisant. Si ce nombre est inférieur à trois, la personne responsable du marché peut poursuivre la procédure avec le ou les deux candidats autorisés à remettre une offre mais n’est pas autorisée à consulter d’autres entreprises.
Dans certains cas, le faible nombre de candidats peut être dû à d’éventuels défauts dont on peut rechercher la cause : définition insuffisante des besoins à satisfaire dans l’avis d’appel public à la concurrence, niveau insuffisant de publicité. Il peut être alors conseillé de mettre fin à la procédure et de faire un nouvel appel public à la concurrence plus précis et complet et/ou une publicité au niveau communautaire dans le cadre d’un appel d’offres.
Les offres sont adressées à la personne responsable du marché dans le délai, en tenant compte de la complexité de la prestation demandée, qu’elle a fixé dans la lettre de consultation. Aucune offre ne pourra être acceptée après la date limite ainsi fixée.
Les offres sont présentées dans les formes indiquées à l’article 48. La personne responsable du marché procède à l’ouverture des plis, examine les offres reçues, élimine les offres non conformes au cahier des charges.
Après examen des offres, la personne responsable du marché décide d’engager des négociations avec le ou les candidats ayant présenté les offres les plus intéressantes. Elle n’est pas tenue de négocier avec tous les candidats qui ont adressé une offre.
La négociation se déroule dans les mêmes conditions que dans l’hypothèse d’un marché négocié (cf. article 67).
En ce qui concerne les marchés des collectivités territoriales, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue le marché. L’attribution se fait sur proposition de la personne responsable du marché. Si le choix proposé n’est pas entériné par la commission, celle-ci met fin à la procédure ou demande à la personne responsable du marché de continuer les négociations.
Les séances de la commission d’appel d’offres ne sont pas publiques.
En ce qui concerne les marchés de l’Etat et des établissements de santé et médico-sociaux, la commission d’appel d’offres intervient pour avis et le marché est attribué par la personne responsable du marché.
Dans les deux cas, avant l’attribution définitive, il convient, ainsi qu’il est précisé à l’article 53, de vérifier la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat retenu.
La personne responsable du marché informe les candidats dont les offres n’ont pas été retenues en application de l’article 76 et publie un avis d’attribution conformément à l’article 80.
Il n’est pas possible de déclarer une mise en concurrence simplifiée infructueuse.
(c) F. Makowski 2001/2023