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29 août 2011
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique a été publié au Journal officiel du 26 août 2011. Ce décret modifie certaines dispositions rendues nécessaires au code des marchés publics et aux décrets d'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
Le décret modifie notamment :
La majorité des dispositions du décret est applicable dès le lendemain de sa publication, soit le 27 août 2011, ceci pour les "projets de contrat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication".
Sans bouleversements le texte confirme des dispositions annoncées sans prendre en compte toutes les attentes.
La reconduction prévue dans le marché est désormais tacite et le titulaire ne peut s’y opposer, sauf stipulation contraire (article 16 du Code des marchés publics). L'application de cette disposition ne s'applique que si la reconduction a été initialement prévue dans le marché.
Les règles d'actualisation du prix dans les marchés à tranches conditionnelles sont clarifiées (article 72 du CMP).
La jurisprudence Pérez (CE, 10 février 2010, n° 329100, Perez) est prise en compte à l'article 28 du CMP.
Ainsi pour les marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables, outre les cas d'un montant estimé inférieur à 4 000 euros HT ou des situations décrites au II de l’article 35, une troisième possibilité est prévue lorsque "ces formalités sont impossibles ou sont manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré".
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 (Loi MOP) peuvent recourir à un marché de conception-réalisation si un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique ou des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage (article 37 du CMP)
Sur le plan de la dématérialisation, la candidature et l'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, sont signée électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie (article 44 du CMP et article 48 du CMP).
En matière de réponse dématérialisée aux marchés publics, une nouvelle rédaction de certaines dispositions de l'article 56 du CMP.
Les variantes n'ont plus à être proposées avec l’offre de base (article 50 du CMP). Le décret supprime l'obligation de lier variante et offre de base. Cette mesure était attendue des entreprises candidates à un marché public et correspondait à une demande de certaines PME.
Les disposition relatives aux groupements momentanés d'entreprises sont allégées dans deux cas (article 51 du CMP). En effet, mais seulement pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, l'indication dans l’acte d’engagement du montant de la répartition des prestations devient une faculté ; ce dernier "peut n’indiquer que la répartition des prestations".
Un nouveau critère d’attribution des marchés est inséré à l'article 53 du CMP : "les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture".
L'insertion de marchés globaux associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance. Le nouvel article 73 du CMP prévoit deux types de marchés globaux.
Possibilité de recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies, pour les marchés de maitrise d'oeuvre dans le cadre de l'article 74 du CMP
Modification de l’article 80 du CMP tenir compte de la jurisprudence Koné (CE, 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE) qui a jugé que les dispositions de l’article 80-I-2°-a du code des marchés publics alors applicables étaient incompatibles avec les articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée (directive recours).
La nouvelle rédaction dispose que le pouvoir adjudicateur n’est dispensé du respect du délai de suspension de signature (délai de suspension) que dans le cas où le marché a été attribué au seul candidat ayant participé à la consultation ou dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
Le système d’acquisition dynamique, visé à l'article 78 du CMP, est une procédure rarement utilisée ; il était limité au seuls marchés fournitures courantes, désormais il est désormais possible d'y recourir pour les services courants (article 23 du décret).
Fiches de la DAJ de Bercy
Ministère de l'Economie - DAJ - Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 - Fiche technique - Août 2011
Sommaire de la Fiche technique de la DAJ du ministère de l'économie
1. Le décret comporte plusieurs innovations
1.1. La promotion des circuits courts pour les produits de l’agriculture
1.2. L’introduction des contrats globaux de performance
1.3. De nouveaux outils pour les acheteurs
1.4. Des mesures de simplification
2. Le décret contient également des clarifications et mises à jour diverses
2.1. Une clarification des modalités d’actualisation et de révision des prix
2.2. Des précisions sur les cas de dispense de procédure
2.3. Une meilleure lisibilité des dispositions relatives à la publicité et à la dématérialisation
2.4. La mise en conformité avec le droit européen des cas de dispense du respect du délai de suspension de signature
2.5. Des éclaircissements quant au régime des avances
2.6. La mise à jour des dispositions sur les délais de paiement
2.7. Des dispositions actualisées ou réécrites à droit constant
2.8. L’harmonisation des dispositions applicables aux marchés non soumis au code des marchés publics