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Attribution du marché

Remonter / Publicité / Attribution du marché / Protection judiciaire

Communication interprétative de la commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics»

 

2. Normes fondamentales applicables a la passation de marchés présentant un intérêt pour le marche intérieur

2.1.  Publicité

2.2.  Attribution du marché

2.2.1.  Principes

Dans l’arrêt Telaustria, la CJCE a déclaré que l’obligation de transparence consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication. En pratique, la garantie d’une procédure équitable et impartiale constitue le corollaire nécessaire de l’obligation d’assurer une publicité transparente.

Il résulte de ce qui précède qu’un marché doit être attribué dans le respect des règles et des principes du traité CE afin de garantir des conditions de concurrence équitables à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés par ce marché [Voir l’affaire C-470/99, Universale-Bau AG, Rec. 2002, p. I-11617, point 93].

En pratique, les meilleurs moyens d’y parvenir sont :

·  Une description non discriminatoire de l’objet du marché

La description des caractéristiques requises d’un produit ou d’un service ne doit pas faire référence à une fabrication ou à une provenance déterminée, ni à des procédés particuliers, ni se référer à une marque, un brevet, une origine ou une production déterminés, sauf si une référence de cette nature est justifiée par l’objet du marché et si elle est accompagnée de la mention «ou équivalent» [Voir l’affaire Bent Mousten Vestergaard, points 21 à 24, et la communication interprétative de la Commission «Faciliter l’accès de produits au marché d’un autre État membre», JO C 265 du 4.11.2003, p. 2. Les marchés de services visés à l’annexe II B de la directive 2004/18/CE et à l’annexe XVII B de la directive 2004/17/CE doivent être conformes aux dispositions relatives aux spécifications techniques, telles qu’elles sont énoncées à l’article 23 de la directive 2004/18/CE et à l’article 34 de la directive 2004/17/CE, si leur montant dépasse le seuil d’application de ces directives. Les spécifications techniques de ces marchés doivent être définies avant la sélection d’un contractant et doivent être portées à la connaissance ou mises à la disposition des soumissionnaires potentiels par des moyens qui garantissent la transparence et qui placent tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d’égalité; voir les conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire C-174/03, Impresa Portuale di Cagliari, points 76 à 78]. En tout état de cause, il est préférable d’utiliser des descriptions plus générales en ce qui concerne l’exécution ou les fonctions.

·  L’égalité d’accès pour les opérateurs économiques de tous les États membres

Le cahier des charges ne doit imposer aucune condition entraînant une discrimination directe ou indirecte à l’encontre de soumissionnaires potentiels d’autres États membres, comme l’obligation, pour une entreprise intéressée par le marché, d’être établie sur le territoire du même État membre ou de la même région que l’entité adjudicatrice [L’adjudicataire pourra cependant être invité à mettre en place certaines infrastructures commerciales sur le lieu d’exécution, si les circonstances particulières du marché le justifient].

·  La reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres

Si des candidats ou des soumissionnaires sont invités à présenter des certificats, des diplômes ou d’autres types de preuve écrite, les documents provenant d’autres États membres et offrant un niveau équivalent de garantie doivent être acceptés conformément au principe de reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres.

·  Des délais appropriés

Les délais accordés pour les manifestations d'intérêt ou soumissions d'offres doivent être suffisants pour permettre aux entreprises d’autres États membres de procéder à une évaluation pertinente et d’élaborer leur offre.

·  Une approche transparente et objective

Tous les participants doivent pouvoir connaître à l’avance les règles applicables et avoir la certitude que ces règles sont appliquées de la même manière à tous les opérateurs.

2.2.2. Limitation du nombre de candidats invités à soumissionner

Les entités adjudicatrices ont la faculté de limiter le nombre de candidats à un niveau approprié, à condition de le faire d’une manière transparente et non discriminatoire. Elles peuvent, par exemple, appliquer des critères objectifs, tels que l’expérience des candidats dans le secteur en cause, la taille et l’infrastructure de leurs activités, leur capacité technique et professionnelle, etc. Elles peuvent même opter pour un tirage au sort, soit comme seul mécanisme de sélection, soit en combinaison avec d’autres critères. En tout état de cause, le nombre de candidats inscrits sur la liste restreinte doit répondre à la nécessité d’assurer une concurrence suffisante.

Les entités adjudicatrices peuvent également envisager d’appliquer des systèmes de qualification, c’est-à-dire l’établissement d’une liste d’opérateurs qualifiés au moyen d’une procédure suffisamment transparente et ouverte qui aura fait l’objet d’une publicité appropriée.

Ultérieurement, lorsqu’il s’agira d’attribuer les marchés individuels relevant du champ d’application du système, l’entité adjudicatrice pourra sélectionner, sur la liste des opérateurs qualifiés et sur une base non discriminatoire (à tour de rôle, par exemple), les opérateurs qui seront invités à présenter une offre.

2.2.3. Décision d’attribution du marché

Il importe que la décision définitive d’attribution du marché soit conforme aux règles procédurales fixées à l’origine et que les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement soient pleinement respectés. Cet aspect est particulièrement important dans le cas des procédures prévoyant une négociation avec les soumissionnaires inscrits sur une liste restreinte. Les négociations doivent être organisées de telle façon que tous les soumissionnaires aient accès au même volume d’informations et de manière à exclure l’octroi d’avantages injustifiés à un soumissionnaire déterminé.

2.3.  Protection judiciaire

(Source : Communautés européennes, 1995-2006)

Jurisprudence

CJCE, affaire C-324/98, Telaustria, Rec. 2000,

CJCE, affaire C-231/03, Coname, arrêt du 21 .7.2005,

CJCE, affaire C-458/03, Parking Brixen, arrêt du 13.10.2005,

CJCE, Affaire C-59/00, Bent Mousten Vestergaard, Rec. 2001

CJCE, affaire C-264/03 Commission/France, arrêt du 20.10.2005,

CJCE, affaire C-234/03, Contse, 27 octobre 2005,

CJCE, affaire C-470/99, Universale-Bau AG, Rec. 2002

CJCE, affaire C-174/03, Impresa Portuale di Cagliari

CJCE, affaire C-50/00, Unión de Pequeños Agricultores

CJCE, affaire C-222/86, Heylens

CJCE, affaires C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur

CJCE, affaire C-327/00, Santex