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Mots clés
1 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - RECONNAISSANCE DES DIPLOMES - ABSENCE DE DIRECTIVES D' HARMONISATION - OBLIGATION DES ETATS MEMBRES D' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE DE LEUR LEGISLATION EN MATIERE D' EQUIVALENCE DES DIPLOMES - CRITERES D' APPRECIATION DE L' EQUIVALENCE
( TRAITE CEE, ART . 5 ET 48 )
2 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - LIBRE ACCES A L' EMPLOI - DROIT FONDAMENTAL CONSACRE PAR LE TRAITE - DECISION D' UNE AUTORITE NATIONALE REFUSANT LE BENEFICE DE CE DROIT - SOUMISSION A UN RECOURS JURIDICTIONNEL - EXIGENCE DECOULANT D' UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE
( TRAITE CEE, ART . 48 )
3 . LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - RECONNAISSANCE DES DIPLOMES - ABSENCE DE DIRECTIVES D' HARMONISATION - DECISION D' UNE AUTORITE NATIONALE REFUSANT LA RECONNAISSANCE - OBLIGATION DE MOTIVATION - SOUMISSION A UN RECOURS JURIDICTIONNEL
( TRAITE CEE, ART . 48 )
1 . L' EXIGENCE LEGITIME CONSISTANT, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, A SUBORDONNER L' ACCES A CERTAINES PROFESSIONS A LA POSSESSION DE DIPLOMES CONSTITUE UNE ENTRAVE A L' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS GARANTIE PAR LE TRAITE, DONT L' ELIMINATION DOIT ETRE FACILITEE PAR DES DIRECTIVES VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES . LA CIRCONSTANCE QUE DE TELLES DIRECTIVES N' ONT PAS ENCORE ETE ARRETEES N' AUTORISE PAS, COMPTE TENU DES EXIGENCES DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE, UN ETAT MEMBRE A REFUSER LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LORSQUE CETTE LIBERTE PEUT ETRE ASSUREE DANS CET ETAT MEMBRE, NOTAMMENT DU FAIT QUE SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PERMETTENT LA RECONNAISSANCE DE DIPLOMES ETRANGERS EQUIVALENTS .
DEVANT CONCILIER L' EXIGENCE DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L' EXERCICE D' UNE PROFESSION DETERMINEE AVEC LES IMPERATIFS DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE D' EQUIVALENCE DOIT PERMETTRE AUX AUTORITES NATIONALES DE S' ASSURER OBJECTIVEMENT QUE LE DIPLOME ETRANGER ATTESTE DANS LE CHEF DE SON TITULAIRE DES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS SINON IDENTIQUES, DU MOINS EQUIVALANT A CELLES ATTESTEES PAR LE DIPLOME NATIONAL . CETTE APPRECIATION DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME ETRANGER DOIT SE FAIRE EXCLUSIVEMENT EN CONSIDERATION DU DEGRE DES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS QUE CE DIPLOME, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ETUDES ET DES FORMATIONS PRATIQUES DONT IL ATTESTE L' ACCOMPLISSEMENT, PERMET DE PRESUMER DANS LE CHEF DU TITULAIRE .
2 . LE LIBRE ACCES A L' EMPLOI CONSTITUANT UN DROIT FONDAMENTAL CONFERE PAR LE TRAITE INDIVIDUELLEMENT A TOUT TRAVAILLEUR MIGRANT DE LA COMMUNAUTE, L' EXISTENCE D' UNE VOIE DE RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE CONTRE TOUTE DECISION D' UNE AUTORITE NATIONALE REFUSANT LE BENEFICE DE CE DROIT EST ESSENTIELLE POUR ASSURER AU PARTICULIER LA PROTECTION EFFECTIVE DE SON DROIT . CETTE EXIGENCE CONSTITUE UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI DECOULE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET QUI A TROUVE SA CONSECRATION DANS LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L' HOMME .
3 . LORSQUE, DANS UN ETAT MEMBRE, L' ACCES A UNE PROFESSION SALARIEE EST SUBORDONNE A LA POSSESSION D' UN DIPLOME NATIONAL OU D' UN DIPLOME ETRANGER RECONNU COMME EQUIVALENT, LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR L' ARTICLE 48 DU TRAITE EXIGE QUE LA DECISION REFUSANT A UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME DELIVRE PAR L' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT SOIT SUSCEPTIBLE D' UN RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE PERMETTANT DE VERIFIER SA LEGALITE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET QUE L' INTERESSE PUISSE OBTENIR CONNAISSANCE DES MOTIFS A LA BASE DE LA DECISION .
DANS L' AFFAIRE 222/86,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ( HUITIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
UNION NATIONALE DES ENTRAINEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL ( UNECTEF ), SYNDICAT PROFESSIONNEL AYANT SON SIEGE A PARIS, D' UNE PART,
ET
- GEORGES HEYLENS, ENTRAINEUR DE FOOTBALL, DOMICILIE A LA MADELEINE ( FRANCE ),
- JACQUES DEWAILLY, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE DU "LILLE OLYMPIC SPORTING CLUB", DOMICILIE A VILLENEUVE-D' ASCQ ( FRANCE ),
- JACQUES AMYOT, DIRECTEUR GENERAL DE LA MEME SOCIETE, DOMICILIE A TEMPLEMARS ( FRANCE ),
- ROGER DESCHODT, DIRECTEUR GENERAL DE LA MEME SOCIETE, DOMICILIE A FACHES-THUMESNIL ( FRANCE ), D' AUTRE PART,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :
- POUR L' UNION NATIONALE DES ENTRAINEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL ( CI-APRES "UNECTEF "), PARTIE REQUERANTE AU PRINCIPAL, PAR ME J.-J . BERTRAND DANS LA PROCEDURE ECRITE ET A LA PROCEDURE ORALE,
- POUR MM . GEORGES HEYLENS, JACQUES DEWAILLY, JACQUES AMYOT ET ROGER DESCHODT, PARTIES DEFENDERESSES AU PRINCIPAL, PAR ME G . DOUSSOT DANS LA PROCEDURE ECRITE ET A LA PROCEDURE ORALE,
- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR M . G . GUILLAUME DANS LA PROCEDURE ECRITE,
- POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK, PAR M . L . MIKAELSEN, DANS LA PROCEDURE ECRITE, ET PAR M . JOERGEN MOLDE, CONSEILLER JURIDIQUE AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, A LA PROCEDURE ORALE,
- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . J . GRIESMAR DANS LA PROCEDURE ECRITE ET A LA PROCEDURE ORALE,
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE SUITE A LA PROCEDURE ORALE DU 31 MARS 1987,
AYANT ENTENDU L' AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 18 JUIN 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR JUGEMENT DU 4 JUILLET 1986, PARVENU A LA COUR LE 18 AOUT 1986, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 48 DU TRAITE CEE .
2 CETTE QUESTION A ETE POSEE DANS LE CADRE D' UNE AFFAIRE PENALE SUR CITATION DIRECTE QUE L' UNION NATIONALE DES ENTRAINEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL AVAIT LANCEE CONTRE M . GEORGES HEYLENS, ENTRAINEUR DE FOOTBALL, ET CONTRE MM . JACQUES DEWAILLY, JACQUES AMYOT ET ROGER DESCHODT, DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ANONYME D' ECONOMIE MIXTE DU "LILLE OLYMPIC SPORTING CLUB", POUR AVOIR, RESPECTIVEMENT EN QUALITE D' AUTEUR ET DE COMPLICES, CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE LA LOI FRANCAISE N**84-610, DU 16 JUILLET 1984, RELATIVE A L' ORGANISATION ET A LA PROMOTION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ( JORF DU 17.7.1984 ), ET A L' ARTICLE 259 DU CODE PENAL FRANCAIS RELATIF A L' USURPATION DE TITRE .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QU' EN FRANCE L' ACCES A LA PROFESSION D' ENTRAINEUR DE FOOTBALL EST SOUMIS A LA POSSESSION D' UN DIPLOME NATIONAL D' ENTRAINEUR DE FOOTBALL OU D' UN DIPLOME ETRANGER RECONNU COMME EQUIVALENT PAR UNE DECISION DU MEMBRE DU GOUVERNEMENT COMPETENT, APRES AVIS D' UNE COMMISSION SPECIALE .
4 LE PREVENU SUR CITATION DIRECTE DANS L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, M . GEORGES HEYLENS, EST UN RESSORTISSANT BELGE TITULAIRE D' UN DIPLOME BELGE D' ENTRAINEUR DE FOOTBALL, QUI A ETE ENGAGE PAR LE "LILLE OLYMPIC SPORTING CLUB" EN TANT QU' ENTRAINEUR DE L' EQUIPE PROFESSIONNELLE DE FOOTBALL DE CE CLUB . LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D' EQUIVALENCE DU DIPLOME BELGE A ETE REJETEE PAR UNE DECISION DU MEMBRE DU GOUVERNEMENT COMPETENT, QUI RENVOIE, COMME MOTIVATION, A UN AVIS DEFAVORABLE DE LA COMMISSION SPECIALE, LUI-MEME NON MOTIVE . M . HEYLENS AYANT CONTINUE A EXERCER SA PROFESSION, LE SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ENTRAINEURS DE FOOTBALL L' A CITE, DE MEME QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE QUI L' AVAIENT ENGAGE, DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE .
5 AYANT DES DOUTES SUR LA COMPATIBILITE DE LA REGLEMENTATION FRANCAISE AVEC LES REGLES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE ( HUITIEME CHAMBRE CORRECTIONNELLE ) A SURSIS A STATUER JUSQU' A CE QUE LA COUR SE SOIT PRONONCEE A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE :
" LE FAIT D' EXIGER, POUR EXERCER LES FONCTIONS REMUNEREES D' ENTRAINEUR D' UNE EQUIPE SPORTIVE ( ARTICLE 43 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1984 ), LA POSSESSION D' UN DIPLOME FRANCAIS OU D' UN DIPLOME ETRANGER ADMIS EN EQUIVALENCE PAR UNE COMMISSION STATUANT PAR AVIS NON MOTIVE ET CONTRE LEQUEL AUCUN RECOURS SPECIFIQUE N' EST PREVU CONSTITUE-T-IL UNE LIMITATION A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DEFINIE AUX ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE CEE, EN L' ABSENCE DE DIRECTIVE APPLICABLE A CETTE PROFESSION?"
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE LA CAUSE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES EN VERTU DE L' ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
7 LA QUESTION POSEE PAR LE JUGE DE RENVOI VISE, EN SUBSTANCE, A SAVOIR SI, LORSQUE, DANS UN ETAT MEMBRE, L' ACCES A UNE PROFESSION SALARIEE EST SUBORDONNE A LA POSSESSION D' UN DIPLOME NATIONAL OU D' UN DIPLOME ETRANGER RECONNU COMME EQUIVALENT, LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR L' ARTICLE 48 DU TRAITE EXIGE QUE LA DECISION REFUSANT A UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME DELIVRE PAR L' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT SOIT SUSCEPTIBLE D' UN RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE ET SOIT MOTIVEE .
8 POUR REPONDRE A CETTE QUESTION, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE L' ARTICLE 48 DU TRAITE MET EN OEUVRE, EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS, UN PRINCIPE FONDAMENTAL CONSACRE PAR L' ARTICLE 3, SOUS C ), DU TRAITE OU IL EST DIT QU' AUX FINS ENONCEES A L' ARTICLE 2 L' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE L' ABOLITION, ENTRE LES ETATS MEMBRES, DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES ( VOIR ARRET DU 7 JUILLET 1976, WATSON, 118/75, REC . P.*1185 ).
9 EN APPLICATION DU PRINCIPE GENERAL D' INTERDICTION DE DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE ENONCE A L' ARTICLE 7 DU TRAITE, L' ARTICLE 48 VISE A ELIMINER DANS LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES LES DISPOSITIONS QUI, EN CE QUI CONCERNE L' EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL, IMPOSERAIENT AU RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE UN TRAITEMENT PLUS RIGOUREUX OU LE PLACERAIENT DANS UNE SITUATION DE DROIT OU DE FAIT DESAVANTAGEUSE PAR RAPPORT A LA SITUATION FAITE, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES, A UN NATIONAL ( VOIR ARRET DU 28 MARS 1979, SAUNDERS, 175/78, REC . P.*1129 ).
10 EN L' ABSENCE D' HARMONISATION DES CONDITIONS D' ACCES A UNE PROFESSION, LES ETATS MEMBRES SONT EN DROIT DE DEFINIR LES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS NECESSAIRES A L' EXERCICE DE CETTE PROFESSION ET D' EXIGER LA PRODUCTION D' UN DIPLOME ATTESTANT LA POSSESSION DE CES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS .
11 L' EXIGENCE LEGITIME, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, EN CE QUI CONCERNE LA POSSESSION DE DIPLOMES POUR L' ACCES A CERTAINES PROFESSIONS, CONSTITUE NEANMOINS, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 28 JUIN 1977 ( RICHARD HUGH PATRICK, 11/77, REC . P.*1199 ), UNE ENTRAVE A L' EXERCICE EFFECTIF DE LA LIBERTE GARANTIE PAR LE TRAITE ET DONT L' ELIMINATION DOIT ETRE FACILITEE PAR DES DIRECTIVES VISANT A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES, CERTIFICATS ET AUTRES TITRES . AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS CE MEME ARRET, LA CIRCONSTANCE QUE DE TELLES DIRECTIVES N' ONT PAS ENCORE ETE ARRETEES N' AUTORISE PAS UN ETAT MEMBRE A REFUSER LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LORSQUE CETTE LIBERTE PEUT ETRE ASSUREE DANS CET ETAT MEMBRE, NOTAMMENT DU FAIT QUE SES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PERMETTENT LA RECONNAISSANCE DE DIPLOMES ETRANGERS EQUIVALENTS .
12 LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONSTITUANT UN DES OBJECTIFS FONDAMENTAUX DU TRAITE, L' OBLIGATION D' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION EN VERTU DES DISPOSITIONS NATIONALES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EXISTANTES RESULTE, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 28 AVRIL 1977 ( THIEFFRY, 71/76, REC . P.*765 ), DE L' ARTICLE 5 DU TRAITE AUX TERMES DUQUEL LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE TOUTE MESURE, GENERALE OU PARTICULIERE, PROPRES A ASSURER L' EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE ET DE S' ABSTENIR DE TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE .
13 DEVANT CONCILIER L' EXIGENCE DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L' EXERCICE D' UNE PROFESSION DETERMINEE AVEC LES IMPERATIFS DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE D' EQUIVALENCE DOIT PERMETTRE AUX AUTORITES NATIONALES DE S' ASSURER OBJECTIVEMENT QUE LE DIPLOME ETRANGER ATTESTE DANS LE CHEF DE SON TITULAIRE DES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS SINON IDENTIQUES, DU MOINS EQUIVALENTES A CELLES ATTESTEES PAR LE DIPLOME NATIONAL . CETTE APPRECIATION DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME ETRANGER DOIT SE FAIRE EXCLUSIVEMENT EN CONSIDERATION DU DEGRE DES CONNAISSANCES ET QUALIFICATIONS QUE CE DIPLOME, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE LA DUREE DES ETUDES ET DES FORMATIONS PRATIQUES DONT IL ATTESTE L' ACCOMPLISSEMENT, PERMET DE PRESUMER DANS LE CHEF DU TITULAIRE .
14 LE LIBRE ACCES A L' EMPLOI CONSTITUANT UN DROIT FONDAMENTAL CONFERE PAR LE TRAITE INDIVIDUELLEMENT A TOUT TRAVAILLEUR DE LA COMMUNAUTE, L' EXISTENCE D' UNE VOIE DE RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE CONTRE TOUTE DECISION D' UNE AUTORITE NATIONALE REFUSANT LE BENEFICE DE CE DROIT EST ESSENTIELLE POUR ASSURER AU PARTICULIER LA PROTECTION EFFECTIVE DE SON DROIT . COMME LA COUR L' A ADMIS DANS SON ARRET DU 15 MAI 1986 ( JOHNSTON, 222/84, REC . P.*1651, 1663 ), CETTE EXIGENCE CONSTITUE UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI DECOULE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES COMMUNES AUX ETATS MEMBRES ET QUI A TROUVE SA CONSECRATION DANS LES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L' HOMME .
15 L' EFFICACITE DU CONTROLE JURIDICTIONNEL, QUI DOIT POUVOIR PORTER SUR LA LEGALITE DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE, IMPLIQUE, DE MANIERE GENERALE, QUE LE JUGE SAISI PUISSE EXIGER DE L' AUTORITE COMPETENTE LA COMMUNICATION DE CES MOTIFS . MAIS, S' AGISSANT PLUS SPECIALEMENT, COMME EN L' ESPECE, D' ASSURER LA PROTECTION EFFECTIVE D' UN DROIT FONDAMENTAL CONFERE PAR LE TRAITE AUX TRAVAILLEURS DE LA COMMUNAUTE, IL CONVIENT EGALEMENT QUE CES DERNIERS PUISSENT DEFENDRE CE DROIT DANS LES MEILLEURES CONDITIONS POSSIBLES ET SE VOIENT RECONNAITRE LA FACULTE DE DECIDER, EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, S' IL EST UTILE POUR EUX DE SAISIR LA JURIDICTION . IL EN RESULTE QU' EN PAREILLE HYPOTHESE L' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE A L' OBLIGATION DE LEUR FAIRE CONNAITRE LES MOTIFS SUR LESQUELS SON REFUS EST FONDE SOIT DANS LA DECISION ELLE-MEME, SOIT DANS UNE COMMUNICATION ULTERIEURE FAITE SUR LEUR DEMANDE .
16 CES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A SAVOIR L' EXISTENCE D' UN RECOURS JURIDICTIONNEL ET L' OBLIGATION DE MOTIVATION, NE CONCERNENT CEPENDANT, COMPTE TENU DE LEUR FINALITE, QUE LES SEULES DECISIONS DEFINITIVES REFUSANT LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE ET NON PAS DES AVIS OU AUTRES ACTES INTERVENANT DANS LA PHASE DE PREPARATION ET D' INSTRUCTION .
17 EN CONSEQUENCE, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, QUE LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE, L' ACCES A UNE PROFESSION SALARIEE EST SUBORDONNE A LA POSSESSION D' UN DIPLOME NATIONAL OU D' UN DIPLOME ETRANGER RECONNU COMME EQUIVALENT, LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR L' ARTICLE 48 DU TRAITE EXIGE QUE LA DECISION REFUSANT A UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME DELIVRE PAR L' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT SOIT SUSCEPTIBLE D' UN RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE PERMETTANT DE VERIFIER SA LEGALITE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET QUE L' INTERESSE PUISSE OBTENIR CONNAISSANCE DES MOTIFS A LA BASE DE LA DECISION .
SUR LES DEPENS
18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE, PAR JUGEMENT DU 4 JUILLET 1986, DIT POUR DROIT :
LORSQUE DANS UN ETAT MEMBRE L' ACCES A UNE PROFESSION SALARIEE EST SUBORDONNE A LA POSSESSION D' UN DIPLOME NATIONAL OU D' UN DIPLOME ETRANGER RECONNU COMME EQUIVALENT, LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS CONSACRE PAR L' ARTICLE 48 DU TRAITE EXIGE QUE LA DECISION REFUSANT A UN TRAVAILLEUR RESSORTISSANT D' UN AUTRE ETAT MEMBRE LA RECONNAISSANCE DE L' EQUIVALENCE DU DIPLOME DELIVRE PAR L' ETAT MEMBRE DONT IL EST RESSORTISSANT SOIT SUSCEPTIBLE D' UN RECOURS DE NATURE JURIDICTIONNELLE PERMETTANT DE VERIFIER SA LEGALITE PAR RAPPORT AU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET QUE L' INTERESSE PUISSE OBTENIR CONNAISSANCE DES MOTIFS A LA BASE DE LA DECISION .
(Source : Communautés européennes, 1995-2006)