Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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[Abrogé par Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique - NOR: EFIM1303282D]
La directive communautaire n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement, dont la France a largement favorisé l'élaboration, pose notamment le principe selon lequel « tout dépassement des délais, contractuels ou légaux en matière de paiement » constitue un « retard de paiement » donnant lieu à versement d'intérêts à l'entreprise l'ayant subi.
Compte tenu de l'importance toute particulière qui s'attache à la réduction des délais de règlement des entreprises titulaires de commandes publiques, et sans méconnaître les efforts d'adaptation demandés aux administrations, une transposition rapide de cette directive en droit interne a été voulue.
La réduction des délais de paiement des collectivités publiques constitue un objectif fondamental, à même de promouvoir, en apportant une garantie aux entreprises quant à la date de règlement, une ouverture plus large de la commande publique, notamment aux PME.
La Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (art. 54 et 55) et le nouveau code des marchés publics (article 96) ont amorcé la transposition de la directive en indiquant les bases des règles applicables en droit interne.
Ce dispositif, dans le cadre français de la séparation de l'ordonnateur et du comptable, est désormais organisé par décret.
Le présent document constitue la circulaire générale d'application du décret no 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics.
La principale disposition porte sur un plafonnement réglementaire du délai de paiement, au-delà duquel tout paiement donnera lieu à intérêts moratoires.
Ce plafonnement est fixé à quarante-cinq jours. Toutefois, il est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les services de santé des armées.
Des dispositions transitoires sont destinées à permettre un temps d'adaptation à certaines catégories d'organismes publics.
Ce nouveau dispositif est appelé à modifier sensiblement l'organisation des organismes publics s'agissant de leurs dépenses puisque, jusqu'à présent, seul le délai de mandatement était encadré (trente-cinq jours pour l'Etat et les établissements publics nationaux, quarante-cinq jours pour le secteur public local), sans enserrer le comptable public dans un délai pour opérer ses contrôles et procéder au paiement.
La mise en oeuvre de cette évolution majeure suppose des efforts conjoints des ordonnateurs et des comptables publics pour obtenir les réductions recherchées.
Au-delà de l'exemplarité nécessaire des administrations publiques en ce domaine et des effets positifs dont bénéficiera l'économie, la bonne gestion des deniers publics impose d'éviter de faire supporter par le budget des organismes publics des intérêts moratoires qui deviendraient vite très lourds si les mesures organisationnelles appropriées n'étaient pas rapidement mises en oeuvre afin de respecter le délai maximum de paiement prévu par la réglementation.
La présente circulaire a pour objet de donner à l'ensemble des organismes publics concernés les indications de portée générale utiles en cette matière.
3. Les modalités d'assujettissement
2. Le délai du maître d'oeuvre
3. Le taux des intérêts moratoires
a) Il est nécessaire que l'acheteur public inscrive dans le marché la référence au taux des intérêts moratoires applicable :
b) Les marchés sans formalités préalables ne sont pas soumis à cette obligation :
2. Pour une meilleure maîtrise des délais de paiement, l'Etat met à la disposition des administrations de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics un outil spécifique : le délai de règlement conventionnel (DRC), qu'ils sont vivement encouragés à utiliser
3. Répartition des délais entre le comptable et l'ordonnateur en l'absence de délai de règlement conventionnel
1. Les modalités d'intervention des contrôleurs financiers centraux seront aménagées
2. Les services ordonnateurs doivent suivre chaque demande de paiement
a) Il est nécessaire de suivre avec soin le cheminement de chaque demande de paiement :
b) Au cas où la demande de paiement présentée par l'entreprise aux services ordonnateurs serait erronée, ceux-ci ne doivent pas hésiter à suspendre le délai global maximum de paiement :
c) La rationalisation des circuits est un objectif essentiel :
d) Il convient de veiller à la transmission rapide des dossiers entre ordonnateur et comptable :
e) Il importe que l'ordonnateur transmette bien au comptable les données afférentes au délai maximum de paiement :
f) La connaissance et le suivi des délais :
3. Les services comptables s'attacheront à concourir au respect du délai maximum de paiement
La directive du 29 juin 2000 susvisée s'applique à toutes les
transactions dites « commerciales », qu'elles soient le fait d'entités
privées ou d'organismes publics. Les achats effectués par l'Etat ou ses
établissements publics entrent donc de plein droit dans son champ
d'application. Il en va de même des achats effectués par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Les articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques visent « l'acheteur public », qui passe des «
marchés publics », notamment les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat.
L'article 2 du code des marchés publics précise que ses dispositions
s'appliquent à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités
territoriales et à leurs établissements publics.
Les décrets n° 2002-231 et n° 2002-232 susvisés du 21 février 2002
s'appliquent à l'Etat, à ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, aux collectivités
territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics, y compris les
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) relevant de
l'éducation nationale, de l'agriculture ou de la mer et les
établissements sociaux et médico-sociaux.
Toutefois, les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC)
et les groupements d'intérêt public (GIP) sont soumis aux présents
décrets dans la mesure où le code des marchés publics leur est
applicable.
Les achats visés par les décrets précités sont les marchés publics.
Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, il s'agit des
contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées
par les personnes de droit public que sont l'Etat, ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour
répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services.
Les transactions commerciales suivantes ne sont pas considérées aux
termes de l'article 3 du code des marchés publics comme des marchés
publics :
1° Les contrats conclus par une des personnes publiques mentionnées à
l'article 2 du code précité avec un cocontractant sur lequel elle exerce
un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services
et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle à condition que,
même si ce cocontractant n'est pas une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2, il applique, pour répondre à ses besoins
propres, les règles de passation des marchés prévues par le code des
marchés publics ;
2° Les contrats de services conclus par une des personnes publiques
mentionnées à l'article 2 susvisé avec une autre de ces personnes
publiques ou avec une des personnes mentionnées à l'article 9 de la loi
n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité
des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, lorsque la
personne publique ou privée cocontractante bénéficie, sur le fondement
d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif ayant pour effet
de lui réserver l'exercice d'une activité ;
3° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location de
terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui
concernent d'autres droits sur ces biens, sauf s'ils comportent des
clauses relatives au financement du prix ;
4° Les contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes avec des organismes de
radiodiffusion, ou l'achat de temps de diffusion ;
5° Les contrats qui ont pour objet des emprunts ou des engagements
financiers, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de
financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à
l'achat, à la vente ou au transfert de titres et instruments financiers,
ou encore des services rendus par la Banque de France ou le Système
européen de banques centrales ;
6° Les contrats relatifs à des programmes de recherche-développement
auxquels une personne publique contribue sans les financer intégralement
ni en acquérir complètement les résultats ;
7° Les
contrats de mandat ;
8° Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour le compte d'une organisation internationale ;
9° Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour l'application d'un accord international concernant le
stationnement de troupes ;
10° Les contrats relatifs à des fournitures, des travaux ou des services
conclus pour l'application d'un accord international passé entre la
France et un ou plusieurs pays tiers en vue de la réalisation ou de
l'exploitation d'un projet ou d'un ouvrage ;
11° Les contrats qui ont pour objet l'achat d'oeuvres d'art ou d'objets
anciens ou de collection.
a) Pour l'Etat (à l'exception des services de santé de la défense) et
ses établissements publics :
Le plafonnement fixé à quarante-cinq jours entre en vigueur après le 1er
mars 2002.
b) Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
y compris les établissements publics locaux d'enseignement, les
établissements sociaux et médico-sociaux et à l'exception des
établissements publics de santé :
Le plafonnement de quarante-cinq jours maximum pour l'ensemble des
marchés concernés par ce plafonnement fait l'objet d'une entrée en
vigueur progressive, dont les modalités sont précisées à l'article 3-III
du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés
publics.
Ainsi, le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut
excéder soixante jours pour les marchés dont la procédure de
consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est
envoyé après le 1er mars, jusqu'au 31 décembre 2002.
Le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut excéder
cinquante jours pour les marchés dont la procédure de consultation est
engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est envoyé en 2003.
Le plafonnement à quarante-cinq jours devient effectif à partir du 1er
janvier 2004.
Les marchés passés sans formalités préalables suivent le même régime, la
date point de repère étant celle de la commande (passation).
c) Pour les établissements publics de santé et les services de santé des
armées :
Le plafonnement de cinquante jours maximum pour l'ensemble des marchés
concernés par ce plafonnement fait l'objet d'une entrée en vigueur
progressive, dont les modalités sont précisées à l'article 3-III susvisé
du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210
du 7 mars 2001 modifié portant code des marchés publics.
Ainsi, le délai maximum de paiement fixé dans les marchés ne peut
excéder soixante jours pour les marchés dont la procédure de
consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est
envoyé, postérieurement au 1er juillet 2002, jusqu'au 31 décembre 2003.
Le plafonnement à cinquante jours devient effectif le 1er janvier 2004.
Les marchés passés sans formalités préalables suivent le même régime, la
date point de repère étant celle de la commande (passation).
d) Les dispositions sur le délai maximum de paiement décrites supra ne
sont pas exhaustives dans la mesure où elles ne sauraient faire obstacle
aux dispositions législatives spécifiques du code de commerce, qui
continuent de s'appliquer :
En effet, l'article L443-1 du code du commerce, qui reprend des
dispositions de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux
délais de paiement entre les entreprises, modifiant l'ordonnance n°
86-1243 du 1er décembre 1986, prévoit :
« A peine d'une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout
producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur
:
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats
de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou
surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves
fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception
des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats
dits de culture visés aux articles L326-1 à L326-3 du code rural ;
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail
sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de
boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à
l'article 403 du code général des impôts ;
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du
livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à
tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce
qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le
jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des
droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. »
Or, l'article 410-1 du code de commerce, qui définit le champ
d'application du titre IV du code, dont relève l'article 443-1 précité,
précise que les règles de ce livre « s'appliquent à toutes les activités
de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont
le fait de personnes publiques ».
Ainsi, tout organisme public est soumis aux dispositions de l'article
443-1 précité dès lors qu'il exerce des activités de production, de
distribution ou de services impliquant les denrées concernées.
a) Il est recommandé aux personnes publiques contractantes de
préciser dans leurs marchés, dès lors qu'ils font l'objet d'un écrit, le
délai maximum de paiement sur lequel elles s'engagent :
En effet, la mention dans le marché du délai global maximum sur lequel
la personne publique contractante s'engage est un élément de
transparence vis-à-vis de l'entreprise de nature à éviter tout
malentendu ultérieur.
Toutefois, au cas où le marché ne comporterait aucune indication de
cette nature, le délai applicable serait le délai maximum autorisé
réglementairement.
Sous réserve de l'entrée en vigueur différée selon les modalités
décrites supra, ce délai maximum ne saurait excéder quarante-cinq ou
cinquante jours (délai plafond) selon l'organisme public concerné, mais
peut être inférieur à cette durée.
b) Il en va de même pour les marchés passés sans formalités préalables,
dont la réglementation admet qu'ils ne soient pas soumis à l'obligation
d'être écrits :
Ces marchés recouvrent l'ancienne notion d'« achats sur mémoires ou
factures » ainsi que les marchés passés conformément à l'article 30 du
nouveau code des marchés publics.
Ils peuvent ne pas revêtir la forme d'un contrat écrit, ce qui prive
l'acheteur public d'un support l'amenant à s'engager sur un délai de
paiement.
Pour ces achats, la réglementation prévoit d'emblée un délai global de
quarante-cinq ou cinquante jours maximum, selon l'organisme public
concerné et sous réserve des délais maximums transitoires selon
l'échéancier prévu par le décret.
Néanmoins, même lorsqu'il s'agit de marchés passés sans formalités
préalables, il est vivement recommandé aux acheteurs publics, dès lors
qu'il existe un support écrit, de préciser le délai maximum de paiement.
Cette précaution devrait permettre d'éviter toute ambiguïté ou
contentieux ultérieur.
A titre transitoire, pour les marchés passés à une date proche de celle
de l'entrée en vigueur des nouvelles règles, il est vivement recommandé
de prévoir un bon de commande écrit afin d'éviter tout contentieux
ultérieur sur la date de la commande.
c) Sous réserve de l'entrée en vigueur différée selon les modalités
décrites supra, le délai global maximum ne saurait excéder quarante-cinq
ou cinquante jours (délai plafond) selon l'organisme public concerné,
mais peut être inférieur à cette durée :
L'attention est appelée sur le fait que la personne publique
contractante peut valablement s'engager, si elle l'estime nécessaire,
sur un délai global maximum inférieur au délai global maximum
réglementaire mais que tout engagement supérieur à ce dernier serait
illégal.
Le délai d'intervention du maître d'oeuvre était jusqu'à présent
inclus dans le délai de mandatement. Il est désormais inclus dans le
délai global de
paiement.
Il importe donc, afin de permettre à l'administration de respecter le
délai maximum sur lequel elle s'est engagée vis-à-vis de son
fournisseur, de prévoir un délai maximum d'intervention du maître
d'oeuvre, dans le contrat passé avec celui-ci. Le délai maximum prévu
pour le maître d'oeuvre ne peut dépasser quinze jours.
Le maître d'oeuvre doit pouvoir disposer d'un temps suffisant pour
exécuter ses prestations, il ne lui est toutefois pas interdit de
n'utiliser qu'une partie du délai maximum auquel il peut prétendre.
Tout dépassement de ce délai doit faire l'objet de pénalités dont les
modalités d'application et de calcul sont prévues au contrat liant le
maître d'oeuvre au
maître d'ouvrage. Ces pénalités sont, en fait, destinées à
dédommager l'acheteur public des intérêts moratoires qu'il serait amené
à verser du fait du maître d'oeuvre.
Afin d'éviter les contentieux, il est conseillé de prévoir dans le
contrat du maître d'oeuvre les modalités de décompte et de suivi de son
délai.
De même, le contrat du maître d'oeuvre doit prévoir l'obligation pour
celui-ci d'indiquer au maître d'ouvrage la date à laquelle la demande de
paiement d'une entreprise lui a été remise (ou la date à laquelle il a
reçu cette demande). Tout manquement à cette obligation doit faire
l'objet de pénalités également prévues au contrat.
En effet, le
maître d'ouvrage doit toujours pouvoir connaître le point de
départ du délai global de paiement, même si le maître d'oeuvre ne lui
transmet pas les demandes de paiement proprement dites, mais seulement
un état récapitulatif.
a) Il est nécessaire que l'acheteur public inscrive dans le marché la
référence au taux des intérêts moratoires applicable :
Il est nécessaire d'inscrire dans le marché une référence au taux prévu
réglementairement, c'est-à-dire le
taux de
l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
moratoires ont commencé de courir augmenté de deux points.
En effet, l'omission de cette mention se traduirait, compte tenu de la
directive communautaire (cf. note 1) du 29 juin 2000, par l'application
automatique, en cas de dépassement du délai maximum, du taux d'intérêt
de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque
centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus
récente augmenté de sept points.
Ce taux est accessible sur le site internet suivant :
http://www.ecb.int.
b) Les marchés sans formalités préalables ne sont pas soumis à cette
obligation :
Il n'est pas nécessaire, en ce qui les concerne, de préciser la
référence au taux des intérêts moratoires.
Pour ces achats, la réglementation prévoit un taux des intérêts
moratoires égal au
taux
d'intérêt légal augmenté de deux points.
Toutefois, afin d'éviter toute ambiguïté ou contentieux ultérieur, il
est vivement recommandé, dès lors que ces achats donnent lieu à contrat
écrit, d'y faire figurer la référence au taux de l'intérêt légal
augmenté de deux points.
La mission du comptable s'inscrit à l'intérieur du délai maximum de paiement. Pour préserver la qualité des contrôles qui sont confiés au comptable, la détermination en partenariat entre celui-ci et l'ordonnateur des délais impartis à chacun est très fortement recommandée.
La mise en place d'un délai maximum de paiement ne doit en aucun cas
s'accompagner d'une vigilance atténuée sur la régularité des opérations
de dépenses.
Le comptable doit ainsi pouvoir continuer d'exercer les contrôles
fondamentaux que lui confie la réglementation, sans que ceux-ci aient à
souffrir de l'existence d'un délai maximum de paiement.
Ainsi, les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
portant règlement général sur la comptabilité publique décrivent les
contrôles que le comptable doit exercer en matière de dépenses.
Ces contrôles sont en effet garants d'une gestion régulière des deniers
publics.
Le comptable vérifie que cet emploi des fonds est conforme à la
réglementation comptable.
C'est pourquoi tout manquement de la part du comptable à s'acquitter
correctement de ses contrôles est susceptible de conduire le juge des
comptes à mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Les administrations de l'Etat, de ses établissements publics, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent
donc tenir compte d'un délai de sécurité accordé au comptable.
Par ailleurs, le comptable peut être contraint de suspendre le paiement
à l'issue des contrôles qu'il a effectués. Ces suspensions de paiement à
l'initiative du comptable ne suspendent pas le délai global maximum de
paiement, dès lors qu'elles sont motivées, par exemple, par des dossiers
incomplets ou par une incohérence des pièces justificatives.
Il importe donc que les dossiers d'ordonnancement et de mandatement
soient d'emblée présentés par l'ordonnateur accompagnés de toutes les
pièces nécessaires aux contrôles et soient conformes à la
réglementation.
Dans ce domaine, il convient de rappeler que la liste des pièces
justificatives s'impose tant aux ordonnateurs qu'aux comptables.
Ainsi, les ordonnateurs ne doivent demander à leurs fournisseurs que les
seules pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier de
paiement.
De même, les comptables publics ne doivent pas exiger des ordonnateurs
de pièces justificatives qui ne seraient pas nécessaires à leurs
contrôles.
Il est rappelé, par exemple, que la nomenclature des pièces
justificatives des paiements fait l'objet d'une circulaire pour l'Etat
(circulaire du ministre du budget du 12 avril 1995, publiée au Journal
officiel du 6 mai 1995), et d'un décret pour le secteur public local
(article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales
reprenant les dispositions du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983
modifié). Ce décret s'impose à l'ensemble des collectivités du secteur
public local, à l'exception des établissements publics de santé, qui
doivent cependant s'y référer dans l'attente d'un décret spécifique.
Avant de procéder au paiement d'une dépense, le comptable public exécute
un contrôle de la régularité des pièces justificatives du paiement mais
ne saurait subordonner le paiement au contrôle de la légalité ou de
l'opportunité de la dépense.
La jurisprudence a, d'ailleurs, confirmé que le contrôle du comptable
public est un contrôle de la régularité qui ne saurait s'étendre au
contenu des actes lui-même.
Ainsi, le Conseil d'Etat dans sa décision Balme du 5 février 1971 a
rappelé que le comptable ne saurait reprocher à l'ordonnateur compétent
sa méconnaissance de dispositions réglementaires, dès lors qu'il ne se
trouve pas dans un des cas d'irrégularités énumérées de façon limitative
par le décret de 1962.
La Cour des comptes adopte la même analyse dans son arrêt Marillier du
28 mai 1952 : le comptable est tenu d'effectuer un paiement en vertu
d'une décision régulière en la forme, quand bien même elle serait en
elle-même illégale.
S'il n'entre pas dans les compétences du comptable de vérifier la
légalité interne des actes qui lui sont soumis, les vérifications qu'il
est tenu d'effectuer préalablement au paiement lui permettent de
s'assurer du respect de la régularité formelle des pièces justificatives
qu'il reçoit.
Ces contrôles sont effectués en application de l'article 60 de la loi de
finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), de l'article L1617-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (art. 12, 13 et 37).
Cette mission essentielle confiée au comptable public le conduit à
refuser d'exécuter les actes des ordonnateurs dont la régularité
formelle n'est pas assurée. Dans ces conditions, le comptable public
suspend le paiement de la dépense jusqu'à ce que lui soit présentée la
régularisation demandée ou jusqu'à ce que, le cas échéant, l'ordonnateur
le requière, dès lors qu'il est tenu de déférer à cette réquisition.
2. Pour
une meilleure maîtrise des délais de paiement, l'Etat met à la
disposition des administrations de l'Etat, de ses établissements
publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics un outil spécifique : le délai de règlement conventionnel (DRC),
qu'ils sont vivement encouragés à utiliser
Une solution existe pour tenir compte de la diversité des situations
rencontrées au sein des administrations centrales et déconcentrées, des
établissements publics nationaux et des organismes publics locaux et
permettre aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer d'un commun
accord leur délai d'intervention respectif.
Le délai de règlement conventionnel (DRC), déterminé contractuellement
entre l'ordonnateur et son comptable, doit fixer de façon réaliste le
délai imparti à chacun pour opérer sa mission ; il fixe également les
modalités pratiques d'organisation des échanges entre ordonnateur et
comptable, afin de leur permettre le respect des engagements pris dans
le cadre de cette convention.
L'ordonnateur doit en particulier s'efforcer de ne pas émettre et
transmettre en bloc toutes ses ordonnances ou tous ses mandats en fin de
mois ou en fin d'année. Le lissage de l'émission et de la transmission
des ordonnances et des mandats dans le temps constitue un préalable
impératif pour mener à bien la réduction à quarante-cinq ou à cinquante
jours des délais de paiement. Le comptable ne peut toutefois, sauf
impératifs particuliers, liés notamment à la réglementation comptable de
fin d'année ou à la nécessité d'établir un arrêté comptable en cours
d'année, interdire à un ordonnateur de lui adresser ses ordonnances ou
mandats durant les derniers jours du mois.
Le délai de règlement conventionnel constitue, de ce point de vue, un
outil privilégié pour organiser efficacement le rapport entre
l'ordonnateur et le comptable et arrêter un mode opératoire concret.
Si un délai de règlement conventionnel est conclu, il est fortement
recommandé que celui-ci permette que les délais soient respectivement de
trente-cinq jours pour l'ordonnancement ou le mandatement et de dix
jours pour le paiement. Dans ce cas, l'attention de l'ordonnateur doit
porter tout particulièrement sur la qualité des pièces justificatives
transmises au comptable.
La conclusion d'un délai de règlement conventionnel entre les
ordonnateurs et comptables de tous les organismes publics est donc
vivement conseillée.
En ce qui concerne les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, y compris les établissements publics de santé,
en l'absence de délai de règlement conventionnel, le comptable public
dispose, aux termes du décret n° 2002-232 relatif à la mise en oeuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics, d'un délai maximum
de quinze jours pour exercer les missions qui lui incombent.
En ce qui concerne l'Etat, ses établissements publics et les
établissements publics locaux d'enseignement, le comptable doit pouvoir
disposer, par symétrie avec le délai réglementaire évoqué dans l'alinéa
ci-dessus, d'un délai maximum de quinze jours pour exercer les missions
qui lui incombent.
Dans les deux cas, l'ordonnateur doit s'attacher tout particulièrement à
veiller à la qualité des pièces justificatives transmises au comptable.
En contrepartie, celui-ci s'attachera, dans toute la mesure du possible,
à faire en sorte que le délai global puisse être respecté, même dans
l'hypothèse d'un éventuel retard de l'ordonnateur.
L'optimisation des circuits de règlement de la dépense publique
permet de contribuer à la réduction des délais de paiement.
Tous les services concernés, contrôleurs financiers, ordonnateurs et
comptables, doivent procéder à un examen et à une évaluation de leur
mode de fonctionnement.
C'est à cette condition impérative qu'il pourra être remédié aux
lenteurs et parfois aux anomalies qui demeurent.
Le visa des ordonnances par le contrôleur financier central garantit
la disponibilité des crédits nécessaires au paiement.
Cette intervention peut être très rapide et doit en tout état de cause
se situer dans un délai maximal de 48 heures. Il est souhaitable, afin
de parvenir à la réalisation de cet objectif, que chaque ordonnateur
principal se rapproche du contrôleur financier central, pour examiner
les modalités permettant le respect de cet objectif (mode de
transmission, identification des ordonnances en cause, groupement des
ordonnances...).
a) Il est nécessaire de suivre avec soin le cheminement de chaque
demande de paiement :
L'acheteur public doit garder trace de la date de réception par ses
services de la demande de paiement présentée par l'entreprise. Il devra
également s'assurer que la date du service fait est antérieure à cette
date de réception et, si tel n'est pas le cas, en prendre note.
En effet, l'acheteur public ne doit pas s'exposer à faire courir un
délai global maximum de paiement alors qu'il n'a encore contracté aucune
obligation envers le titulaire de la commande.
De plus, à défaut de date pertinente (date de réception de la facture,
date du service fait), la date de la facture augmentée de deux jours
fera foi. Or, cette dernière n'est qu'une date de substitution, qui
pourrait desservir l'acheteur public si, par exemple, l'entreprise a
tardé à adresser sa facture à son client.
Les mêmes précautions doivent être prises lorsqu'un maître d'oeuvre est
chargé de réceptionner les demandes de paiement. Celui-ci est tenu de
communiquer aux services ordonnateurs la date à laquelle la demande de
paiement lui a été remise, celle-ci faisant, en règle générale, courir
le délai maximum de paiement.
De même, les services ordonnateurs auront tout intérêt à garder trace de
la date à laquelle ils ont reçu la demande de règlement relayée par le
maître d'oeuvre. La connaissance de ces renseignements leur permettra
d'appliquer au maître d'oeuvre la sanction qui lui incombe en cas de
dépassement de son délai.
b) Au cas où la demande de paiement présentée par l'entreprise aux
services ordonnateurs serait erronée, ceux-ci ne doivent pas hésiter à
suspendre le délai global maximum de paiement :
Dans l'hypothèse où les justificatifs présentés par l'entreprise
seraient insuffisants pour procéder à l'ordonnancement ou au
mandatement, il appartiendrait aux services de l'ordonnateur de prendre
les dispositions prévues par le décret n° 2002-232 du 21 février 2002
relatif à la mise en oeuvre du délai global maximum de paiement dans les
marchés publics pour suspendre ce délai dans l'attente de la production,
par l'entreprise, d'un dossier conforme.
Faute d'une telle démarche, le délai global maximum de paiement
continuerait de courir.
c) La rationalisation des circuits est un objectif essentiel :
Ainsi, lorsqu'un maître d'oeuvre intervient au titre d'une opération de
travaux, il est indispensable de prévoir dans le marché que c'est
directement à lui que seront présentées les demandes de paiement des
entreprises.
Une telle précaution permet d'éviter un allongement des délais de
paiement.
d) Il convient de veiller à la transmission rapide des dossiers entre
ordonnateur et comptable :
L'ordonnateur doit, dès sa signature, remettre au comptable les
ordonnances ou les mandats accompagnés des pièces justificatives. En
effet, cette transmission relève de son domaine d'intervention et
n'affecte pas le délai du comptable, qui débute à la date de réception
du dossier complet d'ordonnancement ou de mandatement.
Tout délai excessif de transmission risque de compromettre le respect du
délai maximum de paiement.
e) Il importe que l'ordonnateur transmette bien au comptable les données
afférentes au délai maximum de paiement :
Si les opérations d'ordonnancement ou de mandatement prennent du retard,
le comptable peut, par une mise en paiement rapide, permettre le respect
du délai maximum sur lequel la personne publique contractante s'est
engagée. Encore faut-il que le comptable puisse s'en rendre compte,
autrement dit, que l'ordonnateur lui ait communiqué les éléments
nécessaires, notamment le point de départ du délai maximum et sa durée.
Il convient donc que le comptable sache à quel délai global maximum de
paiement les marchés pour lesquels il lui est demandé d'effectuer des
versements sont soumis, puisque ce délai peut varier de façon non
négligeable compte tenu des mesures transitoires adoptées pour certaines
catégories d'organismes ou de services publics.
De ce point de vue, il importe, à partir de la date d'entrée en vigueur
des décrets relatifs au délai global de paiement, que l'ordonnateur
indique au comptable, de façon évidente, les informations nécessaires, à
savoir le délai global ainsi que son point de départ et la date de son
expiration.
De même, il importerait, pour les marchés non soumis au délai global de
paiement (compte tenu de leur date de lancement ou de leur objet), que
l'ordonnateur l'indique au comptable de façon évidente.
f) La connaissance et le suivi des délais :
La connaissance des délais et de leur dépassement constitue un outil de
bonne gestion en facilitant les rectifications des anomalies ainsi
constatées. C'est pourquoi les administrations et organismes publics
effectueront un suivi annuel des délais de paiement qu'ils pratiquent et
recenseront, notamment, les intérêts moratoires versés ainsi que, le cas
échéant, la part imputable à l'ordonnateur et celle liée à
l'intervention du comptable.
Pour l'Etat, ces statistiques seront établies, au minimum, par
département ministériel.
Un enregistrement rigoureux des dossiers transmis par les ordonnateurs, une organisation précise des circuits de visa devront permettre au comptable de suivre le flux des dossiers d'ordonnancement et de mandatement.
Dans toute la mesure du possible, il réduira le plus possible, sans dégrader la qualité de ses contrôles, son délai d'intervention lorsque cela sera possible et nécessaire afin d'éviter le dépassement du délai maximum de paiement, source d'intérêts moratoires.
Les recommandations qui précèdent correspondent à un état de l'administration en cours de rapide et profonde transformation.
Il convient de souligner que la modernisation des outils et des procédures de la dépense publique contribueront à une réduction des délais de paiement.
Ainsi, à terme, la généralisation de l'implantation des applications ACCORD, partagée par l'ordonnateur et le comptable, et HÉLIOS permettra un réexamen approfondi de la procédure de dépense.
De même, les travaux entrepris en matière de dématérialisation des ordonnances et mandats et des pièces justificatives de la dépense ne pourront que faciliter le raccourcissement des délais de paiement.
La transmission de fichiers magnétiques en lieu et place des documents papier autorisera des gains à tous les stades, circulation externe et interne, stockage et manipulation, consultation, annotation et visa, etc.
Une action résolue des administrations dans cette voie s'avère plus que jamais d'actualité.
Fait à Paris, le 13 mars 2002.
Textes
Instruction n° 17-0009 du 12 juin 2017 relative à la valeur probante des pièces justificatives et des documents comptables dématérialisés. - NOR: CPAE1717330J.
Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - NOR: ECEM0804234D
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
Circulaire no 2002-174 du 8 aout 2002 - Mise en œuvre de la réduction des délais de paiement dans les marchés publics
Circulaire du 13 mars
2002 relative à l'application du décret n° 2002-231
du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001
portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février
2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les
marchés publics
décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics
Décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (Voir l'article 67)
Décret n° 77-981 du 29 août 1977 (Journal Officiel du 31 août 1977) relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers
Taux d'intérêt légal et ses décrets
Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2008 - NOR: ECET0774791D
Décret n° 2007-217 du 19 février 2007 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2007 NOR: ECOT0614591D
Voir également
délai maximum de paiement, délai global de paiement, délais, paiement, intérêts moratoires,
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 98 [Délai global de paiement]