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(abrogé par le décret n° N°2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive no 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29
juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales ;
Vu la
loi no 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 54 et 55
;
Vu le décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés
publics, notamment son article 96 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 96 du code des marchés
publics est remplacé par les dispositions qui suivent :
" Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45
jours. Toutefois, pour les établissements publics de santé et les
établissements du service de santé des armées, cette limite est de 50
jours. "
Art. 2. - Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001
susvisé un III ainsi rédigé :
" III. - 1. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de
consultation est engagée ou l'avis
d'appel public à la concurrence
est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce
qui concerne les établissements publics de santé et les établissements
du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002.
Il est applicable aux marchés passés sans formalités préalables passés
après le 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics
de santé et les établissements du service de santé des armées,
postérieurement après le 1er juillet 2002.
2. Toutefois, pour les marchés des collectivités territoriales et leurs
établissements publics, à l'exception des établissements publics de
santé, dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public
d'appel à la concurrence est envoyé à la publication jusqu'au 31
décembre 2002, le délai de paiement maximum est de 60 jours ; pour les
marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis public
d'appel à la concurrence est envoyé à la publication entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2003, il est de
50
jours.
Pour les marchés des établissements publics de santé et des
établissements du service de santé des armées dont la procédure de
consultation est engagée ou l'avis public d'appel à la concurrence est
envoyé à la publication jusqu'au 31 décembre 2003, le délai de paiement
et au plus de 60 jours.
Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents s'appliquent aux
marchés sans formalités préalables passés, après les dates qu'ils
mentionnent, par les collectivités territoriales, les établissements
publics de santé et les établissements du service de santé des armées. "
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes
Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics NOR: ECEM0831079D
Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - NOR: ECEM0804234D
Circulaire no 2002-174 du 8 aout 2002 - Mise en œuvre de la réduction des délais de paiement dans les marchés publics
Circulaire du 13 mars 2002 relative à l'application du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics
Décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (Voir l'article 67)
Décret n° 77-981 du 29 août 1977 (Journal Officiel du 31 août 1977) relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers
Actualités
Réduction du délai maximum de paiement du comptable public dans les marchés publics - Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 - 1er janvier 2008
Délais de paiement : Publication du rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement - 23 décembre 2008
MINEFE - Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marchés publics (décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement modifié par le Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008)http://www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_otherfiles_marc_publ/docs_som/intmoratoires_juil08.pdf
Publication du décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - NOR: ECEM0804234D - 29 avril 2008
Délai global de paiement : Publication du décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D - 29 avril 2008