Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Il est recommandé aux personnes publiques contractantes de préciser dans leurs marchés, dès lors qu'ils font l'objet d'un écrit, le délai maximum de paiement sur lequel elles s'engagent.
En effet, la mention dans le marché du délai global maximum sur lequel la personne publique contractante s'engage est un élément de transparence vis-à-vis de l'entreprise de nature à éviter tout malentendu ultérieur.
Toutefois, au cas où le marché ne comporterait aucune indication de cette nature, le délai applicable serait le délai maximum autorisé réglementairement.
Ce délai maximum ne saurait excéder quarante-cinq ou cinquante jours (délai plafond) selon l'organisme public concerné, mais peut être inférieur à cette durée.
Il en va de même pour les
marchés passés sans formalités préalables, dont la réglementation
admet qu'ils ne soient pas soumis à l'obligation d'être écrits :
Ces marchés recouvrent l'ancienne notion d'« achats sur mémoires ou
factures » ainsi que les marchés passés conformément à l'article 30 du
code des marchés publics.
Ils peuvent ne pas revêtir la forme d'un contrat écrit, ce qui prive
l'acheteur public d'un support l'amenant à s'engager sur un délai de
paiement.
Pour ces achats, la réglementation prévoit d'emblée un délai global de quarante-cinq ou cinquante jours maximum, selon l'organisme public concerné et sous réserve des délais maximums transitoires selon l'échéancier prévu par le décret.
Néanmoins, même lorsqu'il s'agit de marchés passés sans formalités préalables, il est vivement recommandé aux acheteurs publics, dès lors qu'il existe un support écrit, de préciser le délai maximum de paiement. Cette précaution devrait permettre d'éviter toute ambiguïté ou contentieux ultérieur.
Le délai global maximum ne saurait excéder quarante-cinq ou cinquante jours
(délai plafond) selon l'organisme public concerné, mais peut être
inférieur à cette durée :
L'attention est appelée sur le fait que la personne publique
contractante peut valablement s'engager, si elle l'estime nécessaire,
sur un délai global maximum inférieur au délai global maximum
réglementaire mais que tout engagement supérieur à ce dernier serait
illégal.
(Source : Circulaire du 13 mars 2002 relative à l'application du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics)
Textes
Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics NOR: ECEM0831079D
Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - NOR: ECEM0804234D
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
Circulaire no 2002-174 du 8 aout 2002 - Mise en œuvre de la réduction des délais de paiement dans les marchés publics
Circulaire du 13 mars 2002 relative à l'application du décret n°
2002-231
du 21 février 2002 modifiant le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001
portant code des marchés publics et du décret n° 2002-232 du 21 février
2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les
marchés publics
décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du
délai maximum de paiement dans les marchés publics
Décret n° 2002-231 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement dans les marchés publics
Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (Voir l'article 67)
Décret n° 77-981 du 29 août 1977 (Journal Officiel du 31 août 1977) relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers
Taux d'intérêt légal et ses décrets
Décret n° 2009-138 du 9 février 2009 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2009 NOR: ECET0831459D
Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2008 - NOR: ECET0774791D
Décret n° 2007-217 du 19 février 2007 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2007 NOR: ECOT0614591D
Voir également
délai maximum de paiement, délai global de paiement, délais, paiement, intérêts moratoires,
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 98 [Délai global de paiement]
Actualités
Réduction du délai maximum de paiement du comptable public dans les marchés publics - Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 - 1er janvier 2008
Délais de paiement : Publication du rapport annuel de l’observatoire des délais de paiement - 23 décembre 2008
MINEFE - Tableau récapitulatif des taux applicables pour le calcul des intérêts moratoires dus dans le cadre des marchés publics (décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif au délai maximum de paiement modifié par le Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008)
Publication du décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret no 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics - NOR: ECEM0804234D - 29 avril 2008
Délai global de paiement : Publication du décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D - 29 avril 2008
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