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Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Source : article 1984 du Code civil
Le mandant ne peut conférer au mandataire plus de pouvoir qu'il n'en a lui-même.
Le contrat de mandat consiste en un contrat de représentation d’une personne par une autre, conclu à titre onéreux ou gracieux.
Le mandat peut revêtir plusieurs formes juridiques.
Tant la doctrine que la jurisprudence administrative montrent que les conditions dans lesquelles il peut être recouru, en droit public, à la notion civiliste du mandat ne sont pas arrêtées.
En effet, il n'existe pas de définition du mandat propre au droit administratif.
Pour sa part, le Commissaire du gouvernement, dans les conclusions sous l’arrêt du Conseil d'État du 5 mars 2003 « Union Nationale des Services Industriels et Commerciaux », propose une classification des mandats en droit administratif selon une organisation en quatre cercles concentriques :
- premier cercle : Les mandats classiques de droit civil conclus au nom et pour le compte du mandant, qui peuvent être conclus à titre onéreux ;
- deuxième cercle : Les mandats définis comme tels par des lois et règlements qui imposent de recourir à cette forme contractuelle, tels que l'article R321-20 du Code de l’urbanisme concernant la réalisation d’études par les SEML pour les collectivités locales et les mandats dits Loi MOP portant sur la délégation de maîtrise d’ouvrage. Ces mandats confient généralement au mandataire bien d'autres missions que la simple représentation de la collectivité, puisque la SEML doit généralement produire également des études administratives, juridiques et techniques ;
- troisième cercle : Les mandats par lesquels deux personnes privées, dont une a reçu mandat d’une personne publique, concluent des contrats publics à raison de l’existence de travaux publics, de l’exécution d’un service public ou d’une clause exorbitante de droit commun que le Conseil d’État qualifie de contrats passés « pour le compte » de la collectivité publique (TC, 8 juillet 1963, Société entreprise PEYROT, Rec. p. 787 ; TC, 11 juin 1975, Commune d’ADGE, Rec. p. 797 ; TC, 12 novembre 1984, SEM du Tunnel de Saint-Marie aux Mines, Rec. p. 533) ;
- quatrième cercle : Tous les contrats qui, certes portent le nom de mandat, mais dont le contenu doit nécessairement être requalifié de prestations de services, tels que les mandats dits d’études.
Divers textes concernant le secteur public local peuvent être cités de façon non exhaustive :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004 pose des règles spécifiques en matière de mandat de maîtrise d'ouvrage publique. Ainsi, les missions du mandataire « loi MOP » vont bien au-delà du simple mandat civiliste puisqu'elles peuvent s'étendre des études à la réalisation de tâches administratives, juridiques, techniques et financières. La loi a réglementé pour toute personne publique ou privée, titulaire d'un mandat « Loi MOP », tous les effets du principe de représentation du mandant par le mandataire, dans l'exercice et dans la limite des attributions confiées à ce dernier par la convention de mandat ;
- l’intervention de l’Office national des forêts (ONF) pour le compte des collectivités locales est organisée par la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 (article L121-4 du Code forestier) ;
- la gestion par un office public de l’habitat des biens immobiliers d’autres collectivités territoriales est prévue par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite SRU, du 13 décembre 2000 (articles L421-1, L422-2, L423-1-1 et L442-9 du Code de la construction et de l'habitation) ;
- le recouvrement de redevances d’eau et d’assainissement par le même organisme est codifié à l'article R2333-128 du Code général des collectivités territoriales. Du point de vue de la Comptabilité publique, il n’y a toutefois pas lieu de faire de distinction entre ces diverses formes de mandat pour la mise en oeuvre des recommandations qui suivent.
Voir également
AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire),
BEA (Bail Emphytéotique Administratif),
concession de travaux publics,
DSP (Délégation de Service Public),
PPP (Partenariats Public Privé),
VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement),
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation
Section 4 – Procédure applicable aux marchés de services
Art. 29 [Marchés de services de l’Art. 29 (liste IIA)]
Art. 30 [Marchés de services de l’Art. 30 (liste IIB)]
Textes
Instruction n°08-016-M0 du 1er avril 2008 sur les conventions de mandat passées par des collectivités et établissements publics locaux et le maniement des fonds publics par une personne privée - BOCP d'avril 2008
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C] - (Le cas particulier des contrats de mandat)
Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics
Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée version consolidée au 10 décembre 2004
Jurisprudence
CJCE, 20 octobre 2005, affaire C-264/03, Commission contre France
CE, 5 mars 2003, n° 233372, UNSPIC (Contrats de mandat et annulation du 7° de l’article 3 du code des marchés publics annexé au décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 qui excluait les contrats de mandats de son champ d'application)
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