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Principes de la passation de marchés (Directive 2014/24/UE)
Titre I - Champ d’application, définitions et principes généraux / Chapitre II - Règles générales
Article 18 - Principes de la passation de marchés
1. Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.
Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.
Actualités
Condition d'exécution du marché ou condition de capacité pour une autorisation de transfert international des déchets ? - 29 juillet 2021 (CJUE, C‑295/20, 17 juin 2021, Sanresa UAB).