Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Condition d'exécution du marché ou condition de capacité

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

Condition d'exécution du marché ou condition de capacité pour une autorisation de transfert international des déchets ?

29 juillet 2021

Dans son arrêt C‑295/20 du 17 juin 2021, la CJUE précise les conditions d'exécution d'un marché. Dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de service de gestion de déchets, l'obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d'un État membre vers un autre État, de disposer du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition d'exécution de ce marché. Si bien que l'offre d'un soumissionnaire ne peut être rejetée au seul motif que celui-ci n'apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu'il satisfait à une condition d'exécution du marché concerné.

La société Sanresa UAB s'opposait au département de protection de l'environnement près le ministère de l'Environnement en Lituanie qui avait rejeté son offre pour un marché public de services de traitement de déchets. L'entreprise avait présenté une offre en sa qualité de chef de file d'une association temporaire d'entreprises lituaniennes. Cette offre faisait appel à deux sous-traitants établis au Danemark et en République tchèque.

Le pouvoir adjudicateur avait rejeté l'offre de Sanresa, au motif notamment que cette dernière ni aucun des opérateurs économiques qu'elle avait désignés, n'étaient titulaires de l'autorisation d'effectuer des transferts internationaux de déchets requis par le règlement no 1013/2006, et ainsi n'avait pas démontré qu'elle disposait du droit d'exercer l'activité concernée.

La CJUE a été saisie par la Cour suprême de Lituanie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation d'articles de la directive 2014/24/UE et du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets. La question était notamment de savoir si  soumissionnaire est tenu de présenter, au cours de la procédure de passation de marché, le consentement des autorités compétentes au transfert international des déchets conformément au règlement no 1013/2006, et s'il s'agissait alors d'une condition de capacité des soumissionnaires ou d'une condition d'exécution du marché qui sera conclu.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que

« 1) L'article 18, paragraphe 2, ainsi que les articles 58 et 70 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public de service de gestion de déchets, l'obligation, pour un opérateur économique désirant transférer des déchets d'un État membre vers un autre État, de disposer, conformément notamment à l'article 2, point 35, et à l'article 3 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, du consentement des autorités compétentes des États concernés par ce transfert constitue une condition d'exécution de ce marché.

2) L'article 70 de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l'article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'offre d'un soumissionnaire soit rejetée au seul motif que celui-ci n'apporte pas la preuve, au moment du dépôt de son offre, qu'il satisfait à une condition d'exécution du marché concerné. »

Jurisprudence

CJUE, 8 juillet 2021, Sanresa UAB, Aff. C 295/20.

Actualités

.