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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 2 - Appel d'offres
Sous-section 2 - Appel d'offres restreint
Article 65
I. - Il ne peut y avoir de
négociation avec les candidats. La personne responsable du marché
pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités
territoriales, peut seulement leur demander de préciser ou de compléter
la teneur de leur offre.
II. - La personne responsable du marché après avis de la commission
d'appel d'offres pour l'Etat, ou la commission d'appel d'offres pour les
collectivités territoriales, choisit l'offre
économiquement la plus avantageuse en application des critères
annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation.
La personne responsable du marché peut, en accord avec l'entreprise
retenue, procéder à une mise au point des composantes du marché sans que
ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques
substantielles, notamment financières, du marché.
Lorsque aucune offre ne lui paraît acceptable, la personne responsable
du marché sur proposition de la commission d'appel d'offres pour l'Etat,
ou la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales,
peut déclarer l'appel d'offres infructueux. Elle en avise tous les
candidats. Elle peut alors procéder soit à un nouvel appel d'offres,
soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas modifiées, à un
marché négocié conformément au I de l'article 35.
La personne responsable du marché peut à tout moment ne pas donner suite
à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
L’interdiction de la négociation est une règle absolue pour tout appel d’offres, qu’il soit ouvert ou restreint.
Le déroulement de la procédure inscrit à l’article 65 est rigoureusement identique à celui détaillé à l’article 60 relatif à l’appel d’offres ouvert.
(c) F. Makowski 2001/2023