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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 4 - Présentation des candidatures

Article 46

Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas être exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 43. 

46.1. Les candidats établis en France

La déclaration sur l'honneur faite par le candidat pour justifier qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales n'a pas de forme déterminée par un texte, la forme de ce document est libre.

Si le candidat utilise le formulaire de déclaration du candidat, il n'aura pas besoin d'établir un document spécial attestant qu'il est dans une situation régulière au regard de ses obligations fiscales et sociales car elle y est intégrée.

Si, ce qui est recommandé, l’entreprise souhaite fournir directement le certificat au lieu de l’attestation sur l’honneur, elle peut le faire et sa candidature est recevable.

Désormais, seul le candidat retenu est tenu de fournir, avant d'être définitivement désigné comme attributaire du marché, les certificats attestant de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales et sociales. La personne responsable du marché fixe le délai dans lequel les certificats fiscaux et sociaux seront fournis, ainsi qu’expliqué dans le commentaire de l’article 53.

Le candidat retenu a donc, pour administrer la preuve qu'il est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales, le choix entre deux solutions :

- Il a toujours la possibilité de faire lui-même les démarches auprès des organismes compétents afin d'obtenir les certificats fiscaux et sociaux originaux et de produire lui-même une copie certifiée conforme à l'original des divers certificats lors de chaque consultation ;

- Il peut également utiliser la procédure de l'établissement de l'état annuel des certificats reçus et produire une copie, certifiée conforme, dudit état annuel lors de chaque consultation.

46.2. Les candidats non établis en France

Une distinction doit être opérée entre le candidat établi dans un Etat membre de l'Union européenne, c'est à dire dont le siège social se trouve dans un Etat membre, et celui dont le siège social se trouve dans un pays tiers.

S'il s'agit d'un candidat établi dans un Etat membre de l'Union, ses obligations sont identiques à celles des entreprises françaises : il doit fournir les certificats justifiant la régularité de sa situation sociale et fiscale au regard de leur législation nationale.

S’agissant des candidats établis dans un pays tiers, la règle est la même. Toutefois, dans l’hypothèse où les obligations sociales et fiscales ne donnent pas lieu à certificat officiel, l'alinéa 3 de l'article 46, prévoit la production d’une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative du pays considéré.

46.3. L’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements administratifs

S’agissant de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs, il ne pourra être exigé d’eux que les justifications des obligations sociales et fiscales auxquelles ils sont assujettis.

Textes

article 46 du code des marchés publics 2006

article 46 du code des marchés publics 2004

article 46 du code des marchés publics 2001

Actualités

DC7, attestations fiscales et sociales : les conseils du MINEFE (Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature) - 5 octobre 2008

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