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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)
Titre III - PASSATION DES MARCHES
Section 1 - La personne responsable du marché
Article 20
La personne responsable du marché est la
personne habilitée à signer le marché au nom de la personne
publique.
Pour l'Etat, la liste de ces personnes est établie dans chaque
département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise,
le cas échéant, les catégories de marchés qui, en raison de leur
nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la
personne responsable du marché est le directeur de l'établissement.
L’article 20 définit et clarifie les attributions de l’autorité compétente en matière de passation de marchés, qui est personnellement responsable de la passation et de la bonne exécution du marché.
Cet article ne traite de la désignation de la PRM que pour l’Etat et les établissements publics de santé et médico-sociaux.
Pour les collectivités territoriales, les problèmes de compétence sont réglés par le code général des collectivités territoriales (articles L2122-19 et suivants pour les communes).
Toutefois, il convient de préciser que, dans le but d’assurer une parfaite concordance des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux attributions du maire, du président du conseil général et du président du conseil régional, le projet de loi portant diverses mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (MURCEF) prévoit de confier au président du conseil général et au président du conseil régional la compétence de conclure des marchés sans formalités préalables en raison de leur montant, par délégation du conseil général ou du conseil régional. Cette faculté est, en effet, en l’état actuel des textes, reconnue au seul maire. Selon ce projet de loi, le président du conseil général et le président du conseil régional devraient pouvoir, par délégation de l’assemblée délibérante, être chargés, pour la durée de leur mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, fournitures et services, qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Pour les établissements publics nationaux ou locaux, autres que ceux visés à cet article, ce sont les textes qui les créent qui désignent la personne responsable du marché..
Pour l’Etat, chaque ministre désigne ès qualités par voie d’arrêté les personnes responsables des marchés relevant de son département. Pour les services déconcentrés placés sous l’autorité du préfet, ce dernier est personne responsable du marché, mais à l’instar du ministre, il peut à son tour désigner des personnes responsables des marchés parmi les responsables des services déconcentrés.
La désignation de la PRM relève de la délégation de compétence. C’est à dire que la délégation subsiste même si le titulaire du poste change (à la différence de ce qui se passe dans la délégation de signature). Cette délégation de compétence est prise au niveau central par le ministre y compris pour les services déconcentrés qui ne sont pas sous l’autorité du préfet.
La signature par la PRM de l’acte d’engagement déjà signé par le candidat dans le cadre de la présentation de l’offre constitue la conclusion du marché.
L’obligation de signature s’étend aux avenants au marché. Des avenants non signés ne créent aucun lien contractuel alors même qu’ils auraient été établis avec l’autorité administrative compétente.
Le marché doit être, à peine de nullité, signé par la personne compétente pour le faire. L’incompétence de la personne signataire constitue une nullité absolue, non susceptible de régularisation, qui peut être invoquée par le cocontractant à tout moment, y compris pour la première fois en appel et qui doit être soulevée d’office par le juge.
Le rôle de la personne responsable du marché est variable selon qu’il s’agit de l’Etat et de ses établissements publics ou des collectivités locales et de leurs établissements publics. Il est plus important pour l’Etat car c’est la PRM qui attribue le marché.
Les établissements publics de santé et médico-sociaux relèvent d’un régime spécifique puisque, bien qu’étant des établissements publics locaux, leur PRM a les mêmes compétences que les PRM de l’Etat.
A partir de la signature du marché, les fonctions de la PRM sont communes, qu’il s’agisse de l’Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs établissements, sous réserve, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics qu’il n’y ait pas de modification substantielle du marché. Ainsi, un maire qui a signé un marché ne peut pas signer un avenant à ce marché sans nouvelle délibération du conseil municipal.
Dans tous les cas, la PRM notifie le marché, procède à la réception, et règle le solde. Elle peut également accepter un ou plusieurs sous-traitant.
De plus, en amont de la signature du marché, entrent notamment dans ses attributions :
- la publication de l’avis de pré-information ;
- le choix du mode de dévolution du marché (lots ou marché unique : art.10) ;
- la décision de recourir aux délais d’urgence ;
- le choix de la procédure de passation du marché dans le respect des règles du code ;.
- la hiérarchisation des critères et la décision d’ajouter aux critères prévus par le code des critères particuliers dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation dans les procédures autres que l’appel d’offres ;
- la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ;
- la négociation des contrats ;
- le choix du titulaire du marché pour les marchés de l’Etat et de ses établissements publics
- l’attribution, sur proposition du jury, des primes dans le cas du concours ;
- l’établissement de la liste des candidats admis à remettre une offre dans les procédures de mise en concurrence simplifiée et la motivation du rejet des candidatures non retenues ;
- l’acceptation des sous-traitants éventuels ;
- l’établissement du rapport de présentation du marché.
Pour l’Etat et ses établissements publics ainsi que les établissements publics de santé et médico-sociaux, la PRM dirige la procédure. Après avis de la commission d’appel d’offres, elle procède notamment aux opérations suivantes :
- dans les procédures d’appel d’offres restreint, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre, élimine les offres non conformes ;
- elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- elle rejette l’offre anormalement basse ;
- elle attribue le marché ;
- elle déclare l’appel d’offres infructueux ou sans suite et informe les candidats.
Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, autres que les établissements publics de santé et médico-sociaux, ces fonctions sont exercées par la commission d’appel d’offres.
Il en va ainsi des bons de commande, des ordres de service ou les actes afférents à la remise en compétition dans le cadre de certains marchés à bons de commande prévus à l’article 72 du code, ainsi que des actes de gestion courante.
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