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Article 52 [Sélection des candidatures] Code des marches publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Sélection des candidatures (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 9 - Examen des candidatures et des offres

Sous-section 1 - Sélection des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]

I. - Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.

Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.

L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.

L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché.

II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

11.4. Quelles sont les modalités de sélection des candidats et les documents et renseignements à fournir ?

11.4.1. L’entreprise a-t-elle les capacités nécessaires à l’exécution du marché ?

Les dispositions du code des marchés publics font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public (58). Cette vérification s’effectue au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à la concurrence, ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, parmi ceux dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie. En effet, il ne peut être exigé des candidats que les pièces mentionnées à l’arrêté du 28 août 2006, fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (59).

Mais la faculté offerte au pouvoir adjudicateur de choisir, parmi ceux fixés par arrêté, les documents ou renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, ne peut pas conduire à ne demander aucun document ou renseignement pour l’une ou l’autre des trois capacités. Chacune de ces trois catégories de capacités doit être évaluée (60).

Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements objectivement nécessaires à l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, permettant d’évaluer leurs expériences, leurs capacités professionnelles, techniques et financières, ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager (61). Ce principe est également applicable aux procédures adaptées, notamment pour les marchés de service passés en application de l’article 30 du code.

Ces pièces sont exigées des candidats dans un délai, fixé par le code pour les procédures formalisées et qui, dans le cas des procédures adaptées, doit être un délai raisonnable : il est indispensable de laisser aux candidats un délai suffisant pour préparer leur dossier de candidature. Ainsi, dans le silence du code et sauf circonstances exceptionnelles, il n’est pas raisonnable, en procédure adaptée, d’accorder moins de dix jours à une entreprise pour préparer et remettre son dossier de candidature. Dix jours est, d’ailleurs, le délai minimum que doit laisser aux candidats le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il les appelle à régulariser leur dossier de candidature (art. 52).

Le code prévoit deux processus de filtrage des candidatures, selon que le pouvoir adjudicateur décide de choisir entre une procédure ouverte, dans laquelle tout candidat remet simultanément un dossier de candidature et d’offre et une procédure restreinte, qui se déroule en deux étapes séparées : la sélection des candidats admis à présenter une offre et le choix de l’offre.

La procédure restreinte permet au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre d’offres à examiner, ce qui rend plus facile la comparaison des offres. Il est possible, notamment, de se concentrer sur les offres émanant des opérateurs économiques offrant les meilleures garanties de capacités à exécuter les prestations faisant l’objet du marché. La procédure ouverte est mieux adaptée aux achats courants, pour lesquels il est utile de susciter la concurrence la plus large, en retenant tous les candidats susceptibles d’exécuter les prestations.

(58) CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779.

(59) JO du 29 août 2006, p. 12766.

(60) CE 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, précité.

(61) CE, 6 mars 2009, Commune de Savigny-sur-Orge, n° 315138.

11.4.2. L’élimination des candidatures

Même si le pouvoir adjudicateur ne fixe pas un nombre maximum de candidats admis à présenter une offre, il doit procéder à l’examen et, le cas échéant, à l’élimination des candidatures. S’il n’a pas fixé de niveaux minimaux de capacités (62), il ne peut éliminer que les candidats ne disposant manifestement pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché, c’est-à-dire ceux dont les capacités sont à l’évidence, sans qu’il soit besoin d’un examen approfondi du dossier de candidature, insuffisantes pour assurer l’exécution des prestations faisant l’objet du marché.

(62) Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de préciser dans les avis d’appel à concurrence des niveaux minimaux de capacités (CE, 8 août 2008, Région Bourgogne, n° 307143, mentionné aux tables du Lebon).

Si le pouvoir adjudicateur a fixé des niveaux minimaux de capacités et qu’il les a préalablement publiés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, lorsque la procédure est dispensée de la publication d’un tel avis, dans les documents de la consultation, il doit éliminer les candidats qui n’atteignent pas ces niveaux minimaux. Ceux-ci doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Les capacités sont alors appréciées sur le fondement des renseignements ou documents demandés au candidat en application de l’arrêté du 28 août 2006, fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs (63).

(63) CE, 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon, n° 303779 ; CE 8 août 2008, Région de Bourgogne, n° 307143.

Le pouvoir adjudicateur peut écarter la candidature d’une entreprise qui n’aurait pas exécuté correctement des marchés antérieurement conclus. Mais, si l’entreprise fournit des références autres que celles relatives aux marchés précédents, le pouvoir adjudicateur doit examiner ces autres références et ne pas motiver le rejet de la candidature sur la seule mauvaise exécution des marchés antérieurs (64).

 (64) CE, 10 juin 2009, Région Lorraine, n° 324153, mentionné aux tables du Lebon.

11.4.3. La sélection des candidatures

La sélection des candidatures est pratiquée dans le cadre des procédures restreintes, pour lesquelles l’acheteur a décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. Les critères de sélection des candidatures doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, lorsque la publication d’un tel avis n’est pas nécessaire, dans le règlement de la consultation, comme le précise le II de l’article 52 du code.

Ainsi, la sélection des candidatures se distingue de l’élimination présentée ci-dessus. Dans le cadre de la sélection, l’acheteur sélectionne, après classement, les meilleures parmi celles qui ont le niveau de capacité requis. Dans le cadre de l’élimination des candidatures, l’acheteur doit se contenter de renoncer à celles qui n’ont pas le niveau de capacité requis. Il est possible, en procédure restreinte, de procéder à la fois à l’élimination, puis à la sélection des candidatures, dès lors que niveaux minimaux et critères de sélection ont été publiés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, dans le cas des procédures dispensées de la publication d’un tel avis, dans le règlement de la consultation.

11.4.4. Quels sont les critères de choix des candidats (art. 45) ?

Les critères de choix sont de deux types : les capacités techniques et professionnelles, et les capacités financières.

11.4.5. Les capacités techniques et professionnelles

Capacités techniques et professionnelles sont très proches. Les capacités techniques sont les moyens matériels (notamment l’outillage) et humains (effectifs, techniciens disposant de telle ou telle qualification) dont dispose le candidat. Elles sont appréciées quantitativement et qualitativement. Il est possible, par exemple, de demander aux candidats :

- des certificats établissant des livraisons ou des prestations de services effectuées par le candidat au profit d’un pouvoir adjudicateur ou d’un acheteur privé ;

- des certificats de bonne exécution pour les travaux ;

- une description de l’équipement technique ;

- les curriculum vitae ou les attestations de qualification professionnelle de certains agents qualifiés.

Les capacités professionnelles permettent de vérifier si le candidat possède les qualifications requises, c’est-à-dire « la preuve d’un certain niveau de compétences professionnelles ». La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout moyen, notamment par des références ou des justifications professionnelles. Les pouvoirs adjudicateurs doivent toutefois veiller à ce que ces justificatifs ne présentent pas un caractère discriminatoire, ce qui peut être le cas lorsqu’un organisme détient un monopole dans la délivrance de certificats. Il convient, dans ces hypothèses, d’accepter les documents équivalents.

Parmi ces justifications particulières figurent les certificats professionnels et les certificats de qualité (certificat attribué par un organisme certificateur ou attestant de l’existence d’un manuel de qualité et de procédures).

S’agissant des certificats professionnels, le pouvoir adjudicateur doit préciser que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux, attestant de la compétence de l’opérateur économique à effectuer la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les qualifications professionnelles sont établies par des organismes professionnels de qualification (65).

Il en va de même des certificats de qualité, pour lesquels le pouvoir adjudicateur doit accepter d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés (66).

(65) Arrêté du 28 août 2006, fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, précité.

(66) Ibidem.

Dans les deux cas, l’obligation d’accepter les équivalences est satisfaite si le pouvoir adjudicateur a déclaré accepter ces certificats, ainsi que « d’autres justificatifs regardés comme équivalents » (67).

(67) CE, 25 janvier 2006, Département de la Seine-Saint-Denis, n° 278115.

Le pouvoir adjudicateur doit, en effet, accepter tout moyen de preuve équivalent, en particulier ainsi que les certificats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres (art. 45-II du CMP) ou « tout autre document considéré comme équivalent » (art. 45-III du CMP). Le pouvoir adjudicateur précise la manière dont il les apprécie.

Les références demandées doivent être en rapport et proportionnées avec l’objet du marché : le candidat choisit celles qui lui semblent les plus appropriées. L’acheteur en vérifie la réalité, en respectant le secret des affaires. Mais « l’absence de références relatives à l’exécution de précédents marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat » (art. 52-I du CMP), afin de ne pas pénaliser l’accès des entreprises nouvelles, notamment les petites et moyennes entreprises, à la commande publique. Il est possible de rejeter la candidature d’une entreprise, au motif que les prestations passées n’ont pas été satisfaisantes, à la condition expresse que ces prestations contestables soient la seule référence de capacité professionnelle donnée (CE, 10 juin 2009, Région Lorraine, n° 324153).

11.4.6 Les capacités financières

Les capacités financières, qui ne peuvent revêtir qu’un caractère général, doivent permettre au candidat de mener à bien le marché. Pour établir sa crédibilité financière, outre le chiffre d’affaires, le candidat peut se voir réclamer une attestation bancaire ou la preuve d’une assurance pour les risques professionnels, ainsi que des bilans ou extraits de bilans pour les opérateurs économiques à l’égard desquels la publication des bilans est obligatoire en vertu de la loi. Ces attestations doivent être fournies, sans qu’il soit possible de leur substituer un document équivalent.

Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de fournir un bilan ou un extrait de bilan des trois dernières années, par exemple lorsqu’elle est de création récente, elle peut fournir une « déclaration appropriée de banque ». Ce document facilite la preuve de la crédibilité financière du candidat. Sa forme, laissée à la discrétion de l’établissement de crédit qui la fournit, est libre.

Les garanties financières exigées des candidats peuvent être utilisées comme critère de choix au moment de la sélection des entreprises qui seront admises à présenter une offre. Au stade de la sélection des offres des entreprises admises à présenter leurs offres, la présentation de garanties financières ne peut plus être exigée (CAA Bordeaux, 13 novembre 2008, n° 06BX02602, inédit au Lebon).

11.4.7. Comment faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique au niveau de la sélection des candidatures ?

L’article 52 du code des marchés publics dispose que l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats. Ces dispositions sont de nature à favoriser l’accès de nouvelles ou petites entreprises à de nouveaux marchés.

Le code fixe dans son article 51 les conditions dans lesquelles les candidats ont la possibilité de regrouper leurs moyens, en constituant des groupements momentanés d’entreprises, qui leur permettent d’unir leurs moyens humains et matériels.

De même, au III de son article 45, il dispose que pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché.

Il peut s’agir, par exemple, des moyens d’une filiale ou d’une entreprise tierce.

Parmi ces autres pièces peuvent, notamment, figurer les références d’une autre entreprise (toute entreprise peut se prévaloir des références et des moyens d’une autre entreprise). Une entreprise petite ou moyenne peut, en effet, s’appuyer sur les moyens d’une entreprise tierce si, par exemple, elle fait partie du même groupe de société, si elle démontre qu’elle pourra bénéficier de capacités de sous-traitants. Les liens juridiques de toute nature entre les sociétés sont pris en compte, pour permettre à une société d’invoquer les capacités d’autres entreprises soit en cas de sous-traitance, soit en cas de cotraitance, lorsqu’elle associe sa candidature à celles d’autres entreprises en créant un « groupement momentané d’entreprises » (art. 45-III et 51 du CMP). Elle doit alors établir dans son dossier de candidature qu’elle dispose effectivement des moyens extérieurs dont elle se prévaut.

11.5. Que se passe-t-il si le dossier du candidat est incomplet ?

Lors de l’examen des candidatures, en procédure formalisée ou en procédure adaptée, les acheteurs peuvent demander aux candidats de compléter le contenu de leur dossier, en cas d’oubli ou de production incomplète d’une pièce réclamée afférente à leur candidature et à leur capacité juridique (68). Le code n’impose pas au pouvoir adjudicateur de demander aux soumissionnaires les pièces manquantes. S’il décide de ne pas procéder à une demande de régularisation, les candidats dont le dossier n’est pas complet ne sont pas admis à présenter une offre.

(68) Possibilité introduite en 2009, art. 52 du code des marchés publics.

S’il utilise cette faculté, le représentant du pouvoir adjudicateur procède à la demande de régularisation, qu’il adresse aux candidats dont le dossier est incomplet. Le principe d’égalité de traitement des candidats implique qu’un délai identique soit octroyé à l’ensemble des candidats, pour compléter leur candidature. C’est la raison pour laquelle le représentant du pouvoir adjudicateur informe les autres candidats, en leur précisant qu’ils peuvent profiter de la réouverture du délai de réception des candidatures pour, s’ils l’estiment nécessaire, s’assurer de la complétude de leur dossier de candidature. Le délai octroyé par le pouvoir adjudicateur doit être raisonnable. Le code précise qu’il ne saurait être inférieur à dix jours (art. 52). Ce n’est qu’au terme de ce délai que l’autorité compétente peut statuer sur les candidatures.

En aucun cas, ce nouveau délai ne peut être mis à profit par les candidats pour compléter leur offre.

Le plus souvent, ce délai ne sera donc utile qu’à l’entreprise dont le dossier n’est pas complet.

Textes

article 45 du code des marchés publics

article 17 du décret du 30 décembre 2005

Arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs NOR: ECOM0620008A [Abrogé par l'arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR: EINM1600215A]

norme NF X50-091 - Qualification. - Exigences générales relatives aux organismes de qualification d'entreprises (indice de classement : X50-091)

Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée (Dans les procédures d'appels d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable (Art. 2.2))

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens (AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics)

(Anciens) Formulaires pour la consultation (série DC4 à DC13) DC4 DC5

Jurisprudence

CAA Marseille, 28 septembre 2015, n° 14MA00612, Société Pure Impression (Mémoire technique comportant des informations inexactes qui constituent un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché et le paiement d’indemnités).

CE, 21 octobre 2019, n° 416616, Société Ateliers Bois (Entreprise candidate placée en redressement judiciaire et validité d’une candidature reçue après la date limite. Un repreneur, personne morale distincte de la société reprise candidate à un marché, doit s’entendre comme une nouvelle candidature donc différente de la candidature initiale. Elle ne peut pas se prévaloir des capacités confondues après la date limite pour le dépôt des candidatures).

CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte (Sagem) - (Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats (CE, 26 mars 2008, 303779, Courly). Le pouvoir adjudicateur doit également respecter le principe d'égalité entre les candidats qui est alors rompu si le même maître d'oeuvre a été le conseil de la société attributaire. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas substantiellement modifier, en cours de passation, l’objet du contrat (CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes)).

CE, 3 décembre 2014, n° 384180, Département de la Loire-Atlantique (Le pouvoir adjudicateur ne peut se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel, de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l’ensemble des pièces requises et de ce que le requérant serait dès lors insusceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, dès lors que ce pouvoir adjudicateur n’a ni rejeté la candidature, ni, en application de l’article 52 du code des marchés publics, sollicité une régularisation).

CE, 17 septembre 2014, n° 378722, Société Delta Process (Le pouvoir adjudicateur doit produire les éléments suffisants au cours de l’instruction pour permettre au juge du référé précontractuel de pouvoir procéder au contrôle de l’appréciation de la candidature).

CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence))

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)

CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)

Actualités

Question écrite n° 06626 de M. Paul Raoult JO Sénat du 23/07/2009 - Marchés publics - Un critère de sélection des candidats fondé sur une habilitation des agences de l'eau est discriminatoire

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 20347, 02/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). Il peut, sous conditions, exiger des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté du 28 août 2006 (Remplacé par l'arrêté du 29 mars 2016). La production de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370) sachant que ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Pour les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics)).

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 43 [Interdictions de soumissionner]

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]


Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]


Examen des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]


Dématérialisation de marchés publics

Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

 

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