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Conseil d'état

Conseil d'État, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019310002/

1 - La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative.

2 - La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE.

3 - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidatures à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.

 

La Ville de MARSEILLE demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait annulé la procédure de passation de certains lots du marché public relatif à des fournitures d'ouvrages multi-supports aux bibliothèques municipales.

1 - La mention de la date prévisible de commencement d'exécution des prestations dans l’AAPC n’est pas obligatoire.

L’AAPC envoyé pour publication au BOAMP par la Ville de Marseille devait être conforme au modèle d'avis annexé au règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005. Ce modèle comprend une rubrique II.3) intitulée « durée du marché ou délai d'exécution », dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer
- soit la durée en mois ou en jours à compter de la date d'attribution du contrat,
- soit les dates de début et de fin d'exécution du contrat.

En l'espèce, la Ville de Marseille avait indiqué, dans l'AAPC, que le marché s'exécuterait sur douze mois. Aucun autre texte applicable au marché ne faisait obligation au pouvoir adjudicateur d'indiquer en outre la date prévisible de commencement d'exécution. Il en résulte qu'en jugeant que la Ville de Marseille avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne faisant pas apparaître la date prévisible de début d'exécution du marché le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.  

2 - La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE

Les avis publiés dans le BOAMP ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’OPOCE. En outre, ils doivent mentionner la date d'envoi de l'avis à cet office.
Si l'avis de marché paru au BOAMP ne faisait pas apparaître la date de transmission de l'avis à l'OPOCE  la Ville de Marseille avait eu recours au formulaire électronique unique dont le BOAMP assure lui-même la transmission en vue de la publication de l'avis au JOUE, en même temps qu'il l'utilise pour sa propre publication.
Ainsi la « date d'envoi du présent avis » figurant sur l'avis publié au BOAMP doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOCE.
En estimant que la procédure de publication de l'avis était irrégulière, au motif que n'était pas mentionnée la date de son envoi à cet office, le juge des référés a commis une erreur de droit.

3 - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidatures à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.

Les dispositions des articles 44 et 52 du code des marchés publics fixent précisément et limitativement les motifs pour lesquels des candidatures peuvent être écartées et les modalités de ce rejet.
Par suite la VILLE DE MARSEILLE ne pouvait régulièrement rejeter la candidature de la société au motif que figurait dans son dossier, outre les pièces prévues par les dispositions précitées, un document technique complémentaire.
La société candidate  est donc fondée à demander l'annulation de la procédure pour les lots sur lesquels elle s'était portée candidate.

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Voir également

capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles, niveaux minimaux de capacités, critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature, critères de choix des offres, offres Pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]

Examen des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]

Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre

Article 83 [Motifs détaillés du rejet de la candidature ou de l'offre, avantages relatifs de l'offre]

Jurisprudence

CE, 8 août 2008, n° 312370, Ville de Marseille (La mention de la date de début d’exécution des prestations dans l’avis d'appel public à la concurrence est facultative. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE - Un « document technique complémentaire » fournit avec les pièces de candidature à produire n’engendre pas obligatoirement le rejet de la candidature.)

CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Les exigences d’un pouvoir adjudicateur relatives à une tranche conditionnelle doivent être suffisamment précises).

CE, 8 août 2008, n° 309652, Centre hospitalier Edmond Garcin (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Sélection du lauréat de concours, absence d’obligation de procéder en deux temps ou de distinguer dans l’AAPC des « sous-critères » ).

CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre (Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire)

CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, doit être objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser)

CE, 9 août 2006, n° 284577, SOCIETE HAIRIS SAS (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

CE, n°253509 du 21 janvier 2004, Société Aquitaine de démolition (La personne responsable du marché doit communiquer au candidat à un appel d’offres dont la candidature ou l’offre a été rejetée les motifs de ce rejet)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 20347, 02/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Précisions concernant les références à présenter par les candidats aux appels d'offres. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats qu'ils produisent des références pour une période excédant celle prévue par l'arrêté (CE, 4 novembre 2005, commune de Bourges, n° 280406). Il peut, sous conditions, exiger des références portant sur une période inférieure à celle fixée par l'arrêté du 28 août 2006 (Remplacé par l'arrêté du 29 mars 2016). La production de références complémentaires allant au-delà de la période prescrite par le pouvoir adjudicateur ne peut constituer un motif de rejet des candidatures (CE, 8 août 2008, Ville de Marseille, n° 312370) sachant que ces références surabondantes ne peuvent être prises en compte pour apprécier la capacité des candidats concernés. Pour les entreprises nouvellement créées et les PME, l'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier à elle seule l'élimination des candidats (article 52 du code des marchés publics)).