Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Règlements, avances et acomptes : Paiement différé - Marché global de réalisation et d’exploitation ou de maintenance

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article 60 [Règlements, avances et acomptes - Paiement différé - Marché global de réalisation et d’exploitation ou de maintenance]

I. - L’insertion de toute clause de paiement différé est interdite dans les marchés publics passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

En cas de marché global ayant pour objet la réalisation et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, la rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut contribuer au paiement de la construction.

Le présent I n’est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.

II. - Pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l’urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l’insertion dans un marché public de défense ou de sécurité d’une clause prévoyant un paiement différé.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2191-5 du code de la commande publique (art. 60, I alinéa 1).

article L2191-6 du code de la commande publique (art. 60, I alinéas 2 et 3).

Voir également

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Chapitre Ier : Exécution financière

Section 1 : Avances, acomptes et régime des paiements

Sous-section 1 : Avances
  • Article 110 - [Avances]
  • Article 111 - [Remboursement de l'avance]
  • Article 112 - [Avance et garantie à première demande (montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 %)]
  • Article 113 - [Avance et garantie à première demande (montant de l’avance est supérieur à 30 %)]
Sous-section 2 : Acomptes
Sous-section 3 : Régime des paiements
  • Article 115 - [Règlement partiel définitif]
  • Article 116 - [Factures de marchés publics passés en lots séparés]
  • Article 117 - [Clause de variation de prix et valeur finale des références]
  • Article 118 - [Résiliation totale ou partielle du marché public]
  • Article 119 - [Opérations effectuées par le titulaire d’un marché public qui donnent lieu à versement]
  • Article 120 - [Marché public prévoyant l’échelonnement de son exécution et des versements]
  • Article 121 - [Résiliation du marché public ouvrant droit à indemnisation]

(c) F. Makowski 2001/2023