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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 3 : Régime des paiements > L2191-5
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Tout paiement différé est interdit dans les marchés passés par l’Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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