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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Remboursement de l'avance (Avances, acomptes et régime des paiements)

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 111 [Exécution du marché public - Avances, acomptes et régime des paiements - Exécution financière - Remboursement de l'avance]

I. - Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché public par précompte sur les sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.

Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :

1° Du marché public ou de la tranche affermie ;

2° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;

3° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.

II. - Dans le silence du marché public, le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.

III. - Les dispositions du présent article s’appliquent :

1° Aux marchés publics reconductibles sur le montant de la période initiale ;

2° Aux marchés publics reconduits sur le montant de chaque reconduction.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2191-11 du code de la commande publique (art. 111, I alinéa 1)

Article R2191-12 du code de la commande publique (art. 111, I alinéa 2)

Article R2191-14 du code de la commande publique (art. 111, I alinéa 2 1° en ce qui concerne les marchés publics à tranches)

Article R2191-19 du code de la commande publique (art. 111, I alinéa 2 2° et 3°)

Article R2191-11 du code de la commande publique (art. 111, II)

Article R2191-15 du code de la commande publique (art. 111, III)

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