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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 1 : Avances > Sous-section 2 : Dispositions particulières > Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande > Article R2191-19
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R2191-16 à R2191-18, le remboursement de l’avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d’un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d’un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.
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Voir également
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