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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IX : Exécution du marché > Chapitre Ier : Exécution financière > Section 1 : Avances > Sous-section 2 : Dispositions particulières > Paragraphe 1 : Marchés à tranches > Article R2191-14
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1
Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics - NOR : ECOM2021199D.
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Voir également
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