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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 1 : Aide à la définition du besoin > Sous-section 3 : Schéma de promotion des achats > Article D2111-3
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 - art. 1
Le montant annuel des achats prévu à l'article L2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes.
Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis à l'article L. 2111-3 prennent en compte les dépenses effectuées au cours d'une année civile dans le cadre de leurs marchés à l'exception de ceux relevant du livre V de la présente partie.
NOTA
Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret
n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er
janvier 2023.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Partie législative du code de la commande publique
Titre Ier : Préparation du marché
Chapitre Ier : Définition du besoin
Partie réglementaire du code de la commande publique
Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique pris pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi « climat et résilience »). Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 comprend notamment les mesures réglementaires d’application de l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2022 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Ce décret comporte également d’autres dispositions liées à la loi « Climat & résilience ».
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