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Version consolidée au 14 novembre 2008
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550187&dateTexte=
Résumé
Le décret no 96-1136 définit les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.
Le décret :
- définit le champ d’application du texte et définit l’aire collective
de jeux telle qu’elle est entendue au sens de l’application du décret ;
- liste les conditions de conception et d’installation des aires
collectives de jeux et notamment les prescriptions de sécurité tout en rappelant
que ces équipements doivent être conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ;
- liste les pièces devant figurer dans le dossier que l’exploitant ou le
gestionnaire de l’aire collective de jeux tient à la disposition des agents
chargés du contrôle ;
- liste les informations qui doivent être affichées à chaque entrée de
l’aire collective de jeux, ou à proximité de chaque équipement, ou sur chaque
équipement.
Une
annexe
fournit la liste des prescriptions essentielles de sécurité.
Après avoir formulé les principes généraux applicables en matière
d’information du public, cette annexe liste les risques particuliers tels que :
- le choix du site,
- l’aménagement,
- les matériaux de revêtement et de réception,
- l’entretien et la maintenance.
Texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du
ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, du
ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances, du ministre
de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, du
ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L221-3 à L221-9 ;
Vu le code pénal, et notamment son Article R610-1 ;
Vu le décret n° 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité
relatives aux équipements d’aires collectives de jeux ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du
10 avril 1996 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux aires collectives
de jeux sans préjudice des règles édictées par le code de la
construction et de l’habitation qui les concernent, notamment en matière
de sécurité contre l’incendie.
On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle
implantée dans un parc aquatique ou parc d’attraction, spécialement
aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des
enfants à des fins de jeux.
Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux
situées dans l’enceinte des établissements accueillant des enfants et
dont les équipements sont susceptibles d’être utilisés par ceux-ci à des
fins de jeux.
Sont exclus du champ d’application du présent décret les fêtes foraines
ainsi que les salles et terrains de sport.
Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées,
aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de
risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre
d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit
ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les
prescriptions de sécurité définies à l’annexe du présent décret et dont
les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur.
L’exploitant ou le gestionnaire de l’aire collective de jeux tient à
la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant :
1° Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de
l’aire de jeux ainsi que l’implantation des équipements ;
2° Les plans d’entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de
l’annexe du présent décret ;
3° Les documents attestant que les interventions correspondant à
l’entretien et à l’inspection régulière de l’aire de jeu et de ses
équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l’annexe
du présent décret ;
4° Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que
l’adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l’aire
;
5° Les notices d’emploi et d’entretien accompagnant les équipements ;
6° Le dossier de base de l’ensemble de l’installation comprenant
notamment les notices de montage et les rapports de réception des
installations sur le site.
7° Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé,
justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements
fabriqués et installés sur l’aire de jeux après le 1er janvier 1995.
Le nom, ou la raison sociale, et l’adresse de l’exploitant ou du gestionnaire de l’aire de jeux doivent être affichés de façon visible, lisible et indélébile à chaque entrée de l’aire collective de jeux, ou à proximité de chaque équipement, ou sur chaque équipement.
Seront punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de
la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d’aires collectives de
jeux :
1° Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à
l’article 3 ci-dessus ;
2° Ou qui n’auront pas satisfait à l’obligation d’affichage prévue à
l’article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des
contraventions de 5e classe sera applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions
définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d’amende
selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
Le présent décret entrera en vigueur six mois après la date de sa
publication au Journal officiel.
Toutefois les
aires de jeux existantes qui, à la date d’application du décret, ne
seront pas conformes aux prescriptions du II (3, a) et 3 (b) de l’annexe
devront être mises en conformité dans le délai de deux ans à compter de
sa date de publication.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Voir : Annexe relative aux prescriptions essentielles de sécurité visées par le décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
Textes
décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
note n° 97-242 de la DGCCRF relative à l'application de la réglementation sur les aires collectives de jeux
Normes
Normes relatives aux aires de jeux et aux équipements d'aires de jeux.
Voir également
équipements d’aires collectives de jeux
prescriptions essentielles de sécurité visées par le décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
exigences de sécurité visées par le décret 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Normes de sécurité applicables aux aires de jeux - QE Sénat n° 07837 de M. Michel Bécot (Deux-Sèvres - UMP) publiée dans le JO Sénat du 30/04/1998 - page 1361
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