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Version consolidée au 11 mars 2008
Résumé
Le décret no 94-699 du 10 août 1994 définit les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux.
Ce décret s’applique aux équipements installés après le 1er janvier 1995. Pour les équipements installés avant cette date relèvent de l'obligation générale de sécurité énoncée à l'article L221-1 du Code de la consommation.
Les équipements d’aires collectives de jeux doivent satisfaire aux prescriptions de ce décret
Le décret :
- définit le champ d’application du texte et définit les équipements
d’aires collectives de jeux tels qu'ils sont entendus au sens de l’application
du décret ;
- définit le mode d'attestation du respect des exigences de sécurité ;
- définit les conditions d'apposition de la mention : “conforme aux
exigences de sécurité” pour lesquelles deux cas sont distingués. Les équipements
d’aires collectives de jeux doivent soit :
- avoir été fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant,
- soit s’ils ne respectent pas toutes les normes visées ci-dessus, être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d’un examen de type effectué par un organisme français ou étranger agréé par le ministre chargé de l’industrie.
- énumère les mentions minimales de la notice d’emploi, de montage,
d’installation et d’entretien
- énumère les sanctions applicables.
Une annexe liste les risques particuliers tels que :
Les dispositions communes à tous les équipements.
Les dispositions spécifiques à certains équipements tels que les :
- toboggans,
- équipements comportant des éléments rotatifs,
- équipements comportant des éléments de balancement.
Le montage et maintenance.
Texte
Le Premier ministre,
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre de l’économie, du ministre de l’industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code pénal, notamment son Article R610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L221-3 ; Vu la
loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret n° 84-74 du
26 janvier 1984, modifié par le décret n° 90-653 du 18 juillet 1990, par le
décret n° 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre
1993, fixant le statut de la normalisation pris pour son application ;
Vu l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2
décembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit et de donner en location des équipements d’aires collectives de jeux qui ne satisfont pas aux prescriptions du présent décret.
Pour l’application du présent décret, les équipements d’aires
collectives de jeux s’entendent des matériels et ensemble de matériels
destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel que
soit le lieu de leur implantation.
Ne sont toutefois pas soumis aux dispositions du présent décret les
équipements forains, les équipements aquatiques et les équipements
destinés, par leurs caractéristiques, à un usage exclusivement familial.
Les équipements d’aires collectives de jeux doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies en annexe au présent décret.
Le respect des exigences de sécurité définies en annexe est attesté
par la mention : “conforme aux exigences de sécurité”, apposée par les
soins du fabricant ou de l’importateur, de manière visible, lisible et
indélébile sur l’équipement et sur son emballage. Le fabricant ou
l’importateur appose, en outre, de manière visible, lisible et
indélébile :
1° Sur l’équipement et sur son emballage, son nom ou sa raison sociale
ou sa marque de commerce, son adresse et une mention permettant
d’identifier le modèle ;
2° Sur l’équipement, les avertissements nécessaires à la prévention des
risques inhérents à son utilisation.
Peuvent seuls comporter la mention : “conforme aux exigences de
sécurité” les équipements d’aires collectives de jeux qui satisfont à
l’une des deux obligations suivantes :
1° Avoir été fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou
étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal
officiel de la République française.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des
équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un
dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens
par lesquels le fabricant s’assure de la conformité de sa production aux
normes susmentionnées, ainsi que l’adresse des lieux de fabrication ou
d’entreposage.
2° S’ils ne respectent pas toutes les normes visées au 1° ci-dessus,
être conformes à un modèle bénéficiant lui-même d’une attestation de
conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d’un examen de
type effectué par un organisme français ou étranger agréé par le
ministre chargé de l’industrie.
Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des
équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle un
dossier comprenant une description détaillée du produit, l’attestation
de conformité aux exigences de sécurité ou une copie conforme, une
description des moyens par lesquels le fabricant s’assure de la
conformité de sa production au modèle examiné et l’adresse des lieux de
production ou d’entreposage.
Tout équipement doit être accompagné d’une notice d’emploi, de montage, d’installation et d’entretien. Cette notice précise l’âge minimal des enfants auxquels l’équipement est destiné et comporte des mentions d’avertissement relatives aux risques liés à son utilisation.
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales et des mesures
administratives prévues au livre II du code de la consommation en cas de
méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines
d’amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
a) Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en
vente, vendu, distribué à titre gratuit ou donné en location un
équipement d’aires collectives de jeux qui ne comporte pas l’ensemble
des mentions exigées par l’article 4 ci-dessus ou qui ne satisfait pas
aux prescriptions de l’article 6 ci-dessus ;
b) Les responsables de la première mise sur le marché d’équipements
d’aires collectives de jeux qui ne sont pas en mesure de présenter les
documents justifiant l’apposition de la mention :
”conforme aux exigences de sécurité”, dans les conditions prévues à
l’article 5 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d’amende prévue pour la récidive des
contraventions de la 5e classe sera applicable.
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1995.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Voir : Annexe relative aux exigences de sécurité visées par le décret 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
Textes
décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
note n° 97-242 de la DGCCRF relative à l'application de la réglementation sur les aires collectives de jeux
Normes
Normes relatives aux aires de jeux et aux équipements d'aires de jeux.
Voir également
équipements d’aires collectives de jeux
prescriptions essentielles de sécurité visées par le décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
exigences de sécurité visées par le décret 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d’aires collectives de jeux
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Normes de sécurité applicables aux aires de jeux - QE Sénat n° 07837 de M. Michel Bécot (Deux-Sèvres - UMP) publiée dans le JO Sénat du 30/04/1998 - page 1361
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