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JORF n°0066 du 19 mars 2009
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020407454&categorieLien=id
[Abrogé par le décret no 2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la gouvernance des achats de l’Etat - NOR : FCPX1529493D]
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l’organisation des services d’administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu l’avis du comité technique paritaire central de l’administration centrale du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 5 décembre 2008 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 9 décembre 2008,
Décrète :
Article 1
Il est créé un service à compétence nationale dénommé « service des achats de l’Etat », rattaché au ministre chargé du budget.
Article 2
I. - Le service des achats de l’Etat définit et met en œuvre la politique des achats courants de l’Etat. Les établissements publics peuvent participer à la mise en œuvre de cette politique, sur décision de leur conseil d’administration.
Constituent des achats courants pour l’application du présent décret les achats qui portent sur les besoins communs à plusieurs ministères et qui concernent :
1° Les fournitures, mobiliers et matériels de bureau ;
2° Les matériels informatiques, les progiciels et services associés ;
3° Les matériels et les services de télécommunication ;
4° Les services de transports de biens et de personnes ;
5° L’entretien et les aménagements immobiliers, les maintenances d’installations techniques ;
6° Les véhicules non spécialisés, les carburants et lubrifiants ;
7° Les matériels et services d’impression, expéditions, affranchissements et routages ;
8° Les énergies, les fluides ;
9° Les services financiers, services d’assurances et services bancaires, à l’exception des services mentionnés au 5° de l’article 3 du code des marchés publics.
Cette liste des achats courants peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis du comité d’orientation.
II.- Le service des achats de l’Etat s’assure que les achats de l’Etat sont effectués dans les conditions économiquement les plus avantageuses, respectent les objectifs de développement durable et de développement social et sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.
A cette fin, il :
1° Détermine le niveau auquel les besoins sont évalués au sens de l’article 5 du code des marchés publics ;
2° Elabore les stratégies d’achat en recourant, notamment, à l’analyse du marché économique, aux modes de contractualisation les plus efficients, à la standardisation des besoins et à la globalisation des procédures d’achats au niveau approprié ;
3° Conclut les marchés, accords-cadres, ou toutes autres catégories de contrats destinés à répondre aux besoins des administrations de l’Etat en matière de travaux, services et fournitures courants ;
4° Peut, le cas échéant, confier à d’autres services de l’Etat ou à l’Union des groupements d’achats publics la conclusion, pour son compte, de marchés, d’accords-cadres ou de contrats ;
5° S’assure de la bonne exécution des marchés ou contrats qu’il a conclus ou fait conclure.
III.-Le service des achats de l’Etat :
1° Conçoit, met en place et exploite le système d’information des achats courants de l’Etat ainsi que des achats qu’il réalise en application du II de l’article 3, destiné à permettre l’évaluation des besoins, le suivi des achats réalisés et la mesure des résultats obtenus ;
2° Veille à la prise en compte des processus d’achats courants dans le système d’information budgétaire, financière et comptable de l’Etat.A cette fin, le service des achats de l’Etat a accès à toute information contractuelle, budgétaire, financière et comptable détenue par des services de l’Etat relative aux achats de biens, de travaux et de services courants, exception faite des informations couvertes par le secret de la défense nationale. Ces informations lui sont communiquées, à sa demande, par les ministères ou services qui les détiennent ;
3° Met à la disposition des services de l’Etat, pour ce qui les concerne, les informations mentionnées au 2° ;
4° Participe, en liaison avec la direction générale de l’administration et de la fonction publique, à la définition des filières professionnelles concernant l’achat public et des carrières ouvertes aux acteurs de la fonction achat ;
5° Participe à la définition des politiques de formation des acteurs de la fonction achat ;
6° Veille à la diffusion des bonnes pratiques d’achat au sein de l’ensemble des administrations de l’Etat et impulse des actions concourant à la professionnalisation des acheteurs ;
7° Pilote les groupes d’étude des marchés chargés de l’élaboration de guides et de documents techniques d’aide à la passation des marchés publics ;
8° Formule toute proposition, dans les domaines budgétaire, juridique, économique ou comptable, de nature à améliorer les modalités et les performances de l’achat public.
IV.- Exception faite du cas où il confie la conclusion d’un marché, d’un accord-cadre ou d’un contrat à un autre service de l’Etat ou à l’Union des groupements d’achats publics, le service des achats de l’Etat est seul habilité à conclure les marchés, accords-cadres et contrats qualifiés d’achats courants conformément au I du présent article. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, pour des besoins correspondant aux achats courants définis au I du présent article, mais qui ne sont pas couverts par un marché, un accord-cadre ou un contrat conclu par le service des achats de l’Etat, les services de l’Etat puissent conclure des marchés, des accords-cadres ou des contrats répondant à leur besoin.
Article 3
I. - La définition et la mise en œuvre des politiques d’achat pour les autres catégories d’achats que les achats courants définis à l’article 2 relèvent des ministres concernés. Leurs services coordonnent leurs objectifs et leurs méthodes d’achats avec ceux du service des achats de l’Etat.
II. - Le service des achats de l’Etat met également en œuvre les achats qui n’entrent pas dans les catégories mentionnées à l’article 2 et qui répondent aux besoins des ministères chargés de l’économie et du budget.
Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget précise les modalités d’application de l’alinéa précédent.
Article 4
Les préfets de région mettent en œuvre la politique des achats définie et conduite par le service des achats de l’Etat. Dans ce cadre, ils sont chargés :
1° De contribuer à la mutualisation, au recueil d’information et à l’expression des besoins ;
2° De suivre l’exécution des marchés passés par le service ou pour son compte, de le saisir de toutes difficultés qui nécessitent son intervention et d’assister les services utilisateurs dans le règlement des éventuels litiges courants ;
3° D’organiser les procédures de consultation et de conclure les marchés répondant à un besoin évalué au niveau régional lorsque ce niveau est considéré comme le plus pertinent par le service des achats de l’Etat.
Article 5
I. - Le conseil d’orientation du service des achats de l’Etat arrête les orientations générales de la politique d’achat de l’Etat et examine ses résultats.
II. - Sont membres du conseil d’orientation du service des achats de l’Etat, avec voix délibérative :
1° Un membre en exercice ou honoraire du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et de l’inspection générale des finances ; le président du conseil d’orientation est désigné par arrêté du ministre chargé du budget parmi ces trois membres ;
2° Deux parlementaires désignés par l’Assemblée nationale et le Sénat ;
3° Un représentant du ministre chargé de l’économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
5° Un représentant du ministre chargé de la défense ;
6° Un représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
7° Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
8° Une personnalité qualifiée représentant les petites et moyennes entreprises ;
9° Une personnalité qualifiée représentant le secteur de l’insertion ;
10° Deux responsables des achats de grandes entreprises privées ou publiques.
Les membres du conseil d’orientation sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre chargé du budget. Leur mandat est renouvelable.
III. - Le directeur du service des achats de l’Etat et le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie sont membres du conseil d’orientation, avec voix consultative.
IV. - Le conseil d’orientation se réunit au moins trois fois par an et peut entendre toute personne dont il estime la contribution utile. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.
V. - Le mandat de membre du conseil d’orientation est gratuit, les frais de déplacement sont remboursés sur la base des dispositions applicables aux agents de l’Etat.
Article 6
I. - Le comité des achats examine les stratégies et les projets d’achat du service des achats de l’Etat et toutes les questions intéressant la programmation de ses démarches d’achat. Il formule toutes propositions de nature à améliorer les modalités et la performance de l’achat public.
II. - Il est présidé par le directeur du service des achats de l’Etat. Il comprend les personnes désignées dans chaque ministère, en qualité de responsable des achats courants ainsi que le responsable des achats de la Cour des comptes. Un représentant de l’Union des groupements d’achats publics y participe à titre consultatif.
III. - Le comité des achats se réunit au moins quatre fois par an et peut entendre toute personne dont la contribution est estimée utile par le directeur du service. Il se prononce à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.
Article 7
I. - Le directeur du service des achats de l’Etat, nommé par le ministre chargé du budget, met en œuvre les orientations fixées par le comité d’orientation et rend compte des résultats. Il est assisté d’un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions.
II. - Le directeur et le directeur adjoint du service des achats de l’Etat ont qualité pour signer tous les marchés, accords-cadres et contrats entrant dans le champ de compétence du service.
Pour la conclusion des marchés, accords-cadres et contrats du service des achats de l’Etat, le directeur peut déléguer sa signature aux agents du service, désignés à cette fin.
Article 8
La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie assure le conseil juridique du service des achats de l’Etat.
Article 9
A titre transitoire, les administrations conservent compétence pour conclure des marchés, accords-cadres et contrats correspondant aux achats répondant à la définition des achats courants au sens du présent décret, tant que ces achats n’ont pas fait l’objet de marchés, accords-cadres ou contrats conclus par ou pour le compte du service des achats de l’Etat.
Article 10
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre de l’éducation nationale, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, la ministre du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2009.
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