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Retour aux sources réglementaires des marchés publics / Retour aux circulaires / Plan manuel d'application CMP 2004
Lorsque l’acheteur constate qu’il est soumis au code, il doit vérifier que
le contrat qu’il souhaite conclure est bien un
marché public.
L’article 1er du code donne une définition précise du marché public.
Les marchés publics sont des contrats consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au cocontractant d’exploiter les panneaux publicitaires installés sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires y afférents ou de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau dont il a réalisé le curage.
En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées
chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni aucun principe
n’interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter
candidate à l’attribution d’un
marché public. Toutefois, les modalités d’intervention de la
personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans
lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres
entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la
commande publique. La personne
publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas
échéant, que son prix proposé a été déterminé en prenant en compte
l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du
prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour
déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des
moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public
(2).
(2) - Cf : avis du Conseil d’Etat du 8 novembre 2000, société Jean-Louis
B. consultants).
L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
Les contrats que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires, notamment des associations, ne sont pas obligatoirement des marchés publics. C’est le fait de répondre à un besoin exprimé par l’administration qui permet de différencier les marchés publics des conventions qui accompagnent, par exemple, certaines décisions d’octroi de subventions.
Le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers. Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.
La loi n° 2001-1 168 du 11 décembre 2001 dite loi « MURCEF » introduit dans la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 dite loi « Sapin » une définition de la délégation de service public : « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
Les contrats de mandat conclus à titre gratuit ne sont pas, par définition, des marchés publics.
Un contrat de mandat rémunéré ne constitue pas une catégorie particulière de marchés (3).
Lorsqu’elles souhaitent conclure un contrat de mandat avec une tierce personne, les personnes publiques sont donc désormais tenues de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence posées par le code des marchés publics. Elles doivent, au cas par cas, vérifier si le contrat de mandat porte sur une prestation soumise au code des marchés publics et analyser s’il s’agit d’une prestation de service voire d’un marché de travaux afin de connaître les obligations à respecter lors de sa passation.
(3) Le Conseil d’Etat, dans son arrêt « Union nationale des services publics industriels et commerciaux et autres » a annulé le 7° de l’article 3 du code du 7 mars 2001 relatif aux contrats de mandat, au motif que cette disposition de nature trop générale était incompatible avec les obligations de publicité et de mise en concurrence préalables imposées par le droit communautaire, et avait donc pour effet d’exclure l’ensemble des contrats de mandat du champ d’application du code des marchés publics. Pour les contrats de mandat passés avant le 6 mars 2003, une disposition permettant de considérer que leur passation n’a pas méconnu les obligations de publicité et de concurrence prévues par ce code a été insérée dans la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »s
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