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Directive 2014/24/UE

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Transposition et dispositions transitoires (Directive 2014/24/UE)

Titre V - Pouvoirs délégués, compétences d’exécution et dispositions finales

Article 90 - Transposition et dispositions transitoires

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 avril 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, jusqu’au 18 octobre 2018, hormis lorsque l’utilisation de moyens électroniques est obligatoire conformément aux articles 34, 35 ou 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 53.

Nonobstant le paragraphe 1du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, aux centrales d’achat jusqu’au 18 avril 2017.

Lorsqu’un État membre choisit de reporter l’application de l’article 22, paragraphe 1, il prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les communications et tous les échanges d’informations:

a) des moyens électroniques conformément à l’article 22;

b) la voie postale ou tout autre moyen de portage approprié;

c) le télécopieur;

d) une combinaison de ces moyens.

3. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, jusqu’au 18 avril 2018.

4. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, jusqu’au 18 octobre 2018.

5. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent reporter l’application de l’article 61, paragraphe 2, jusqu’au 18 octobre 2018.

6. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux paragraphes 1 à 5, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

7. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

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