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Directive 2014/24/UE

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Moyens de preuve (Directive 2014/24/UE)

Titre II - Règles applicables aux marchés publics / Chapitre III - Déroulement de la procédure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchés - Sous-section 1 - Critères de sélection qualitative

Article 60 - Critères de sélection qualitative : Moyens de preuve

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la production des certificats, déclarations et autres moyens de preuve visés aux paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’à l’annexe XII, à titre de preuve de l’absence des motifs d’exclusion visés à l’article 57 et du respect des critères de sélection conformément à l’article 58.

Les pouvoirs adjudicateurs n’exigent pas de moyens de preuve autres que ceux visés au présent article et à l’article 62. En ce qui concerne l’article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu’ils disposeront des moyens nécessaires.

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l’opérateur économique ne se trouve dans aucun des cas visés à l’article 57:

a) pour le paragraphe 1 dudit article, la production d’un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait de casier judiciaire, ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’État membre ou du pays d’origine ou d’établissement de l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies;

b) pour le paragraphe 2 et le paragraphe 4, point b), dudit article, un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre ou du pays concerné.

Lorsque l’État membre ou le pays concerné ne délivre pas de tels documents ou certificats ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et au paragraphe 4, point b), de l’article 57, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les États membres ou les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’État membre ou du pays d’origine ou de l’État membre ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi.

Un État membre fournit, le cas échéant, une déclaration officielle attestant que les documents ou certificats visés au présent paragraphe ne sont pas délivrés ou qu’ils ne couvrent pas tous les cas visés à l’article 55, paragraphes 1 et 2, et à l’article 57, paragraphe 4, point b). Ces déclarations officielles sont mises à disposition par le biais de la base de données de certificats en ligne (e-Certis) mentionnée à l’article 61.

3. La preuve de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être apportée par un ou plusieurs des éléments de référence énumérée à l’annexe XII, partie 1.

Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

4. La preuve des capacités techniques des opérateurs économiques peut être fournie par un ou plusieurs des moyens énumérés à l’annexe XII, partie II, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des travaux, des fournitures ou des services.

5. Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, à leur demande, toute information relative aux motifs d’exclusion énumérés à l’article 57, à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle et aux capacités financières et techniques des soumissionnaires visées à l’article 58 et toute information relative aux moyens de preuve visés au présent article.

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