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Marchés publics > Sources des marchés

Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

LIVRE V
Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables
à certains marchés de fournitures, de travaux et de services

TITRE Ier
Dispositions générales

Article 378

Les marchés de fournitures, de travaux ou de services passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, et l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) sont soumis aux dispositions du présent titre lorsque leur montant estimé dépasse des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Ils restent soumis aux dispositions des livres Ier, II, III et IV pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent titre.

Sont des marchés de travaux, au sens du premier alinéa ci-dessus, les contrats ayant pour objet de réaliser, de concevoir et réaliser ou de faire réaliser, par quelque moyen que ce soit, tous travaux ou ouvrages de bâtiment ou de génie civil.

Article 379

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

I - Aux marchés de fournitures, de travaux ou de services :

1.       Passés pour des fournitures, des travaux ou des services déclarés secrets ou lorsque la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;

2.       Passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale ou d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou non membre de la Communauté économique européenne ou d'un accord international avec un ou plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures, des travaux ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord.

II - Aux marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre.

Article 379-1

L'article 379-1 du même code est ainsi modifié :

1. Le 5o du I est ainsi rédigé :

«

 

I.- Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

1.       Aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens ;

2.       Aux contrats qui ont pour objet l'achat, le développement, la production, la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou qui concernent les temps de diffusion ;

3.       Aux contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;

4.       Aux contrats qui ont pour objet l'arbitrage ou la conciliation ;

5.       (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999) Aux contrats ayant pour objet des emprunts ou des engagements de financement, qu'ils soient destinés à la couverture d'un besoin de financement ou de trésorerie, des services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers ainsi qu'aux contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ou par le Système européen de banques centrales. »

6.       2. Le b du 5o du II est complété par les mots : « autres que les services mentionnés

7.       Aux contrats de travail ;

8.       Aux contrats de service de recherche et de développement autres que ceux mentionnés au 7° du II du présent article ;

9.       Aux contrats de service dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 9 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la parution de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en application de dispositions législatives ou réglementaires, à condition que ces dispositions soient compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne.

II.- Sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après :

1.       Les services d'entretien et de réparation ;

2.       Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;

3.       Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;

4.       Les services de télécommunications ;

5.       Les services financiers :

·          a) Services d'assurances ;

·          b) (Décret no 99-634 du 19 juillet 1999) autres que les services mentionnés au 5o du I;

1.       Les services informatiques et services connexes ;

2.       Les services de recherche et développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;

3.       Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;

4.       Les services d'études de marché et de sondages ;

5.       Les services de conseil en gestion et services connexes ;

6.       Les services d'architecture, les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère, les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services d'essais et d'analyses techniques ;

7.       Les services de publicité ;

8.       Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriétés ;

9.       Les services de publicité et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;

10.    Les services de voirie et d'enlèvement des ordures, et les services d'assainissement et services analogues.

III.- Sont soumis aux dispositions de l'article 382 du présent titre les marchés qui ont pour objet l'exécution de services entrant dans des catégories autres que celles mentionnées au I ou au II du présent article.

Il en est de même pour les marchés ayant pour objet à la fois des services visés au II du présent article et des services visés à l'alinéa précédent lorsque la valeur des services visés à l'alinéa précédent dépasse celle des services visés au II du présent article.

IV.- Si un marché a pour objet à la fois des fournitures et des services, il constitue, pour l'application du présent titre, un marché de services si la valeur des services dépasse celle des produits incorporés.

Article 380

Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.

Les avis d'appel à la concurrence font connaître les motifs de dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites.

L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.

La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.

Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'Économie et des Finances.

Article 381

I.- Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.

II.- Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.

Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

III.- Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.

Article 382

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.

Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication.

Article 383

En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à présenter une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.

Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.

Article 384

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.

Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.

Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.

Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.

Article 385

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.

Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.

Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.

En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.

En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Cette lettre comporte au moins :

·          a) le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

·          b) la date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française.

·          c) la référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;

·          d) l'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à remettre une offre.

Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.

Article 385-1

(Décret 99-634 du 19 juillet 1999) En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.

Article 386

(Premier alinéa abrogé par décret n° 98-311 du 27 février 1998, art 2-VIII.) (note).

Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.

Article 387

(Décret 99-634 du 19 juillet 1999) Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :

- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1o du I et du 2o du I de l'article 104 ;

- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2o du I de l'article 104 ;

 - les marchés négociés de services passés en vertu du 1o, du 2o, du 8o (a) et du 9o du I de l'article 104.

La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. (Décret 99-634 du 19 juillet 1999) Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.

 

Article 388

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.

Le montant total des marchés portant sur des travaux ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104 ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux ou services complémentaires les travaux ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrage ou ce service.

Article 389

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges elle ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :

1.       à des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;

2.       à des agréments techniques européens ;

3.       aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.

Article 389-1 .

Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.

Article 390

La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre, mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.

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