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Marchés publics > Sources des marchés
LIVRE III
Marchés passés au nom des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics
TITRE Ier
Passation des marchés
Chapitre II
Procédure de passation des marchés
Article 279
Les marchés sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres, soit dans les conditions prévues aux articles 103 et 104 à la suite d'une procédure négociée.
La commission d'adjudication ou d'appel d'offres est composée des membres suivants :
I.- Lorsqu'il s'agit d'une région, par le président du conseil régional ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable de la région assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
Lorsqu'il s'agit d'un département, par le président du conseil général ou son représentant, président, et par cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le comptable du département assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, par le maire, président ou son représentant, et par cinq membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3.500 habitants, par le maire ou son représentant et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; le receveur municipal assiste aux réunions de la commission ; il peut formuler des avis.
Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité de restes, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, par le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ; le comptable de l'établissement ou du syndicat assiste aux réunions de la commission. Toutefois, si le nombre des membres prévus ne peut être atteint, il est procédé à leur désignation dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.
Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, par le représentant légal de l'établissement, ou son représentant, président, et par deux membres de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ; le comptable de l'établissement assiste aux réunions de la commission.
Lorsqu'il s'agit d'un marché passé par un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement et le trésorier-payeur général du département ou son représentant.
II.- Assistent également à la réunion :
1. un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2. un représentant du service technique compétent pour suivre ou assurer l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque l'adjudication porte sur des travaux subventionnés par l'État ;
3. les personnalités désignées par le Président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
4. dans le cas des établissements publics de santé, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Ont voix délibérative les membres visés aux I, à l'exception du comptable de la collectivité ou de l'établissement. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres visés au II et le comptable de la collectivité ou de l'établissement.
Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
Article 279-1
I - L'autorité compétente est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le règlement de consultation de ce marché a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II à V.
II - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues au présent titre pour certains concours, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au règlement de la consultation d'un marché de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
III - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel public à la concurrence.
Cet avis mentionne au moins :
· le type du concours, ouvert ou restreint, et en cas de concours restreint, les critères de sélection clairs et non discriminatoires, des participants au concours ;
· les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés, pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes, respectivement par l'article 296 et par les articles 298 bis et 299 bis ;
· la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le règlement de la consultation du marché de services en vue duquel est organisé le concours ;
· le montant des primes éventuellement prévues pour les lauréats du concours ;
· si l'indemnisation des participants au concours est prévue : le nombre maximum de ces participants.
IV - Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
Il comprend, outre les personnes ayant voix délibérative mentionnées à l'article 279, les personnes mentionnées au 3° et 4° du Il du même article.
Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer à un concours, il comprend en outre des personnes ayant les mêmes compétences ou des compétences équivalentes, en nombre au moins égal à la moitié du nombre des membres énumérés à l'alinéa précédent.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le comptable public ou leurs représentants assistent avec voix consultative et leurs observations sont consignées au procès-verbal.
V – (Décret 99-634 du 19 juillet 1999) Le jury analyse les prestations, en vérifie la conformité au règlement de la consultation du marché et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le cas échéant, il propose la réduction ou la suppression des indemnités à verser aux participants dont les prestations ne sont pas strictement conformes au règlement de la consultation du marché.
Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours.
Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. "
SECTION 1 Marchés par adjudication
Article 280
Les dispositions des articles 84 à 92 sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250.
Articles 281 à 293
(abrogés)
SECTION 2 Marchés sur appel d'offres collectif
Article 294
(abrogé)
SECTION 3 Marchés sur appel d'offres
Paragraphe 1er.Dispositions générales
Article 295
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission ou le jury a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
Paragraphe 2. Appel d'offres ouvert
Article 296
En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les dossiers de consultation doivent pouvoir être retirés sur place dès le jour de parution de l'annonce et jusqu'à la date limite de réception des offres.
Article 296 bis
Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.
Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : "Première enveloppe intérieure" et : "Seconde enveloppe intérieure". La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5 de l'article 38, la seconde contient l'offre.
Article 296 ter
À leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
Les plis et les enveloppes intérieures sont ouverts par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions mentionnées à l'article 297.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
Article 297
I - La commission ouvre la première enveloppe intérieure. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Elle élimine par décision prise avant l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre, les candidats qui n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes.
Les enveloppes contenant les offres des candidats éliminés sont rendues sans avoir été ouvertes.
II - La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante et tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution
Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Article 297 bis
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Article 298
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Cette autorité communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité mentionnée au premier alinéa en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit à un nouvel appel d'offres, soit à un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'État en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Paragraphe 3. Appel d'offres restreint
Article 298 bis
L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis à la publication.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les candidatures contiennent les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat.
Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception.
Article 299
À leur réception, les candidatures sont enregistrées, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
Les candidatures sont examinées par la commission prévue à l'article 279 dans les conditions prévues à l'article 299 bis.
La séance d'examen des candidatures n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seules peuvent être examinées les candidatures qui ont été reçues dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour leur réception. Ces candidatures sont enregistrées dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes ; la commission en dresse un procès-verbal qui n'est pas rendu public.
Article 299 bis
Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Article 299 ter
Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis au service contre récépissé.
L'enveloppe porte l'indication de l'appel d'offres auquel elle se rapporte.
À leur réception, les plis contenant les offres sont enregistrés, dans leur ordre d'arrivée, sur un registre spécial par un agent placé sous l'autorité du représentant légal de la collectivité.
Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission prévue à l'article 279.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions prévues ci-dessus au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. La commission ouvre le pli. Elle en enregistre le contenu dans toutes les parties essentielles, y compris les pièces jointes.
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution.
Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui n'est pas rendu public.
Article 300
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies.
La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
Article 300 bis
Dès que la commission a fait son choix, l'autorité habilitée à passer le marché avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
La commission déclare l'appel d'offres infructueux si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. L'appel d'offres est alors déclaré infructueux et l'autorité compétente en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° du I de l'article 104.
La collectivité ou l'établissement concerné peut aussi ne pas donner suite à l'appel d'offres pour des motifs d'intérêt général.
Le rapport de la commission est transmis au représentant de l'État en même temps que les pièces nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Paragraphe 4. - Procédure d'appel d'offres avec concours
Article 302
Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières.
L'appel d'offres avec concours ne porte que sur des prestations intellectuelles conduisant à préconiser un parti dans le domaine concerné. Le règlement de la consultation fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des prestations les mieux classées à l'exclusion de la redevance prévue ci-après.
Le règlement de la consultation doit en outre prévoir que l'administration se réserve le droit de faire exécuter par l'entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des prestations moyennant une redevance. Il doit à cet effet inviter les candidats à proposer les modalités et le montant de cette redevance en cas d'exécution totale ou partielle.
Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les auteurs des prestations seront appelés à coopérer à l'exécution du parti retenu.
Les prestations sont examinées et classées par un jury composé comme la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du concours. Ces personnalités ont voix consultative.
Chaque candidat est entendu par le jury dans des conditions de stricte égalité définies préalablement. À la suite de cette audition, les candidats peuvent préciser, compléter ou modifier leur proposition. Le jury dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par une décision motivée de la personne responsable du marché sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou partie, si les prestations ne sont pas jugées satisfaisantes.
Paragraphe 5. - Procédure d'appel d'offres sur performances
Article 303
Il est procédé à un appel d'offres sur performances pour des motifs d'ordre technique ou financier lorsque la personne publique contractante définit les prestations dans un programme fonctionnel détaillé sous la forme d'exigences de résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre. Cet appel d'offres est toujours restreint.
L'appel d'offres sur performances peut porter à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution, ou sur l'exécution d'un projet préalablement établi en tout ou partie.
Les offres sont examinées et classées par la commission prévue à l'article 279 qui comprend, en outre, un tiers au moins de personnalités désignées par le représentant légal de la collectivité, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Ces personnalités ont voix consultative.
Chaque concurrent est entendu par la commission, dans les conditions de stricte égalité définies préalablement. À la suite de cette audition, les concurrents peuvent préciser, compléter ou modifier leur offre. Les procédés et les prix proposés par les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion. De même la combinaison des propositions de plusieurs concurrents, en vue de confier l'exécution des prestations à l'un d'entre eux, est proscrite.
La commission choisit le concurrent retenu par une décision motivée annexée au procès-verbal.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents qui ont fourni des prestations, autres que la simple présentation d'une offre, et dont les projets ont été les mieux classés.
Les marchés précisent que ces primes ne sont pas incluses dans leur montant.
Il n'est pas donné suite à l'appel d'offres si aucune offre n'est jugée acceptable. Les concurrents en sont avisés.
Article 304
Les marchés de conception-réalisation portent à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour la réalisation d'un ouvrage mentionné à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage public et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Les dispositions de l'article 303 leur sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Il ne peut être recouru à la procédure décrite à cet article que si des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l'ouvrage.
Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques intrinsèques (dimensions exceptionnelles, difficultés techniques particulières) appellent une mise en oeuvre dépendant des moyens et de la technicité des entreprises.
2° L'appel d'offres donne lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre à un jury de se prononcer sur les projets. Les prestations relatives à la conception de l'ouvrage comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment et un avant-projet pour un ouvrage d'infrastructure, assortis des performances techniques à atteindre.
3° Le jury est composé dans les conditions fixées pour la commission définie à l'article 279. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre indépendants des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception.
4° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours. L'autorité compétente arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
5° Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen des projets et formule son avis motivé.
6° Les concurrents ayant remis des prestations sont indemnisés.
L'autorité compétente indique dans le règlement de la consultation le montant de l'indemnité, et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
La rémunération du groupement ou du concurrent attributaire du marché tient compte de l'indemnité qu'il a reçue au titre du concours.
Articles 305 à 307
(abrogés)
SECTION 4 Marchés négociés
Article 308
L'article 103 et l'article 104, à l'exception du 6° de son I, sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250. La référence à l'article 107 que comporte le 9° du I de l'article 104 est remplacée pour les collectivités et établissements, par une référence à l'article 313 bis. La référence que comporte le 3° du II de l'article 104 et remplacée par une référence à l'article 314.
(Décret n° 98-111 du 27 février 1998, art. 7-I.) "Sauf dans les cas prévus au b du 8° et du 10° du I de l'article 104", les discussions préalables à la passation d'un marché négocié ne peuvent être engagées qu'après avis favorable et motivé de la commission prévue à l'article 279. Cet avis est joint au rapport mentionné à l'article 312 ter.
Des marchés négociés après mise en concurrence peuvent en outre être passés pour l'achat, par les établissements publics de santé, de certaines catégories de matériels et produits médicaux d'usage courant, limitativement énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, et dans les conditions prévues par ledit arrêté. Les offres présentées à ce titre sont examinées par la commission prévue à l'article 279, qui formule un avis. Cet avis est consigné dans un procès-verbal transmis au représentant de l'État.
Article 309
Pour les marchés mentionnés au 11° du I de l'article 104 :
· lorsque le montant annuel présumé du marché est inférieur à 700.000F, la commission d'appel d'offres émet un avis ;
· lorsqu'il est égal ou supérieur à 700.000 F, la commission d'appel d'offres attribue le marché.
À cette fin, l'autorité compétente met à la disposition des membres de la commission toutes les propositions initiales des entreprises avant d'engager la négociation et, à l'issue de celle-ci, leurs propositions finales.
Article 310
Conformément à l'article 40 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, en zone de montagne, les collectivités territoriales, les associations foncières, les associations syndicales autorisées de propriétaires fonciers peuvent, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 104, conclure des marchés négociés dont le montant n'excède pas la somme prévue au 1° de l'article 321, avec une coopérative d'utilisation de matériel agricole pour la réalisation de travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à l'objet de cette coopérative.
Articles 311 à 312 bis
(abrogés)
SECTION 5 Dispositions applicables quel que soit le mode de passation des marchés
Article 312 ter
Tout marché ou avenant fait l'objet d'un rapport du représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public qui :
1. Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2. Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3. Indique les motifs du choix du mode de passation adopté, et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4. Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5. Expose, le cas échéant, les raisons de l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 288, 297, 299 bis et 299 ter, et les motifs du choix de l'offre retenue ;
6. Indique les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées ;
7. Précise en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est transmis en même temps que le marché au représentant de l'État.
(c) F. Makowski 2001/2023