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Ancien Code des Marchés Publics [abrogé]

Livre Ier
Dispositions générales applicables aux marchés publics

Article 1

Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services.

Article 2

I - Le titulaire d'un marché public ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers.

II - L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :

Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit dans ladite offre ou soumission fournir à la collectivité ou à l'établissement public contractant une déclaration mentionnant :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;

c) Le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;

d) Les modalités de règlement de ces sommes ;

e) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, celles de variation des prix.

Il doit lui remettre également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° de l'article 50 ci-après.

Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à la collectivité ou à l'établissement public contractant, soit lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que la cession ou le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation de l'établissement de crédit bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance.

III - Lorsque la demande est présentée dans l'offre ou la soumission, la notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Dans l'autre cas, le silence de la collectivité ou de l'établissement public contractant gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents susvisés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Chapitre Ier
Commission centrale des marchés

Article 3

La Commission centrale des marchés est placée auprès du ministre de l'Économie et des Finances.

Article 4

La Commission centrale des marchés est composée de trois sections :

· une section administrative ;

· une section économique ;

· une section technique.

Les présidents de section se réunissent périodiquement en comité de coordination ; ce comité est présidé par le président de la section administrative.

Article 5

La section administrative est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés, notamment par l'établissement de cahiers des clauses administratives générales.

En outre, elle est chargée des mêmes attributions pour les marchés des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'État.

Article 6

La section administrative comprend les membres suivants :

  • un conseiller d'État, président ;
  • un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ;
  • quatre représentants du ministre de l'Économie et des Finances au titre respectivement de la direction du Budget, de la direction de la Comptabilité publique, de la direction générale de la Concurrence et des prix et de la direction du Personnel et des services généraux ;
  • un représentant du ministre de l'Intérieur ;
  • un représentant du ministre de la Défense ;
  • deux représentants du ministre de l'Équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
  • deux représentants du ministre de l'Industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
  • un représentant du ministre de la Santé ;
  • un représentant du ministre des Postes et télécommunications;
  • un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ;
  • trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement.

Articles 7 à 9

(abrogés)

Article 10

La section économique est chargée d'étudier les incidences des marchés de l'État, des collectivités locales, des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'État.

Elle propose toute mesure d'optimisation des achats publics et favorisant le libre jeu de la concurrence.

Elle formule des avis sur les questions relatives aux prix dans les marchés publics.

Elle propose les mesures permettant l'amélioration de l'information des services d'achats ainsi que leur fonctionnement et peut faire réaliser des audits des services acheteurs de l'État et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial.

Elle peut, à leur demande, faire réaliser des audits des services acheteurs des collectivités locales et de leurs établissements publics.

La section économique peut proposer la mise en place de structures favorisant le développement des procédures d'achats groupés sur le plan national ou local.

Article 11

La section économique comprend les membres suivants :

· une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances, président ;

· le commissaire général au Plan ou son représentant ;

· six représentants du ministre chargé de l'économie et des finances au titre :

· de la direction du Budget ;

· de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ;

· de la direction du Trésor ;

· de la direction de la Comptabilité publique ;

· de la direction de la Prévision ;

· de l'Institut national des statistiques et des études économiques ;

· un représentant du ministre chargé de la Défense ;

· deux représentants du ministre chargé de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;

· deux représentants du ministre chargé de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;

· un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

· un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

Article 12

La section technique est chargée d'étudier et de proposer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation, toute mesure tendant à la réduction du nombre des types de matériels commandés par l'État, les collectivités locales, les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'État, à la rationalisation des spécifications techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les marchés par les administrations et organismes.

Elle doit, en outre, être consultée, avant leur mise en application, sur toutes les procédures d'agrément de matériels ou de produits et sur celles qui aboutissent à des mesures de standardisation.

Elle établit les projets de cahiers des clauses techniques générales applicables à tous les marchés publics. ÀA cet effet, les groupes permanents d'étude des marchés lui sont rattachés et lui soumettent le résultat de leurs travaux. En ce qui concerne les spécifications techniques, la section peut donner délégation aux groupes permanents.

Elle peut proposer au comité de coordination la création de nouveaux groupes permanents d'étude des marchés.

La section technique reçoit communication des cahiers des clauses techniques générales propres à chaque administration ou service.

Article 13

La section technique comprend les membres suivants :

· une personnalité désignée par le ministre de l'Économie et des Finances, président ;

· un représentant du ministre de l'Intérieur ;

· deux représentants du ministre de la Défense, dont l'un au titre de la délégation générale pour l'armement ;

· deux représentants du ministre de l'Équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;

· deux représentants du ministre de l'Industrie, dont l'un au titre de la moyenne et petite industrie ;

· un représentant du ministre de l'Éducation ;

· un représentant du ministre de l'aAriculture ;

· un représentant du ministre des Postes et télécommunications ;

· deux représentants du ministre de l'Économie et des Finances, au titre respectivement de la direction générale de la Concurrence et des prix et de la direction du Personnel et des services généraux ;

· le délégué interministériel aux normes ou son représentant ;

· deux représentants des professions traitant habituellement des marchés de travaux avec les administrations publiques, désignés par le ministre de l'Équipement ;

· deux représentants d'entreprises nationales, dont l'un désigné par le ministre de l'industrie et l'autre par le ministre chargé des transports ;

· deux représentants des professions traitant habituellement des marchés à caractère industriel avec les administrations publiques dont l'un au titre des professions traitant des fournitures courantes, désignés par le ministre de l'industrie.

Article 14

Les présidents de section sont nommés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.

Les membres de la Commission centrale des marchés sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition le cas échéant du ministre intéressé.

Les mandats des membres nommément désignés ont une durée de quatre ans et sont renouvelables.

Article 15

Chaque section fixe son règlement intérieur.

Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination.

Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations.

Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés.

Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis.

Article 16

Dans le domaine de leur compétence et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12, les sections présentent aux ministres intéressés, au nom de la Commission centrale des marchés, leurs propositions, avis et recommandations.

Ces documents sont transmis aux autorités intéressées par le secrétariat général de la Commission centrale des marchés.

Les ministres tiennent la commission informée de la suite donnée à ces interventions.

Article 17

Le comité de coordination est chargé de coordonner l'action des sections et, s'il y a lieu, d'arbitrer les divergences de vue qui viendraient à se manifester.

Il donne, au nom de la Commission centrale des marchés, un avis sur toutes les questions d'ordre général relatives aux marchés de l'État dont cette commission a été saisie.

Le comité approuve les propositions des sections relatives à la création des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que de tous organismes de travail.

Il peut être saisi par les sections de toutes propositions ou études sur lesquelles les sections désirent connaître son avis.

Article 18

Le comité de coordination établit chaque année un rapport d'ensemble sur les travaux de la Commission centrale des marchés. Ce rapport est adressé au Premier ministre et au ministre de l'Eeacute;conomie et des Finances.

Article 19

La Commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'État.

Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.

Article 20

La Commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.

Article 21

Le secrétariat général de la Commission centrale des marchés assure le secrétariat du comité de coordination, des sections et des organismes qui leur sont rattachés.

Les enquêteurs chargés des audits visés à l'article 19 sont placés sous l'autorité du secrétaire général auquel ils sont rattachés pour leur gestion.

Il rassemble la documentation relative aux marchés publics et les renseignements qui peuvent être utiles aux services acheteurs.

Il est administré par le ministère chargé de l'Économie et des Finances qui fournit les moyens matériels de fonctionnement. Le personnel mis à sa disposition appartient soit au ministère de l'Économie et des Finances, soit à d'autres administrations.

Le secrétaire général assiste avec voix délibérative aux réunions des sections et du comité de coordination.

Chapitre II
Groupes permanents d'étude des marchés

Article 22

Le ministre de l'Économie et des Finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, des groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant.

Article 23

Des arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre responsable de la ressource fixent la composition des groupes permanents d'étude des marchés ainsi que les conditions dans lesquelles la présidence et le secrétariat de ceux-ci sont assurés.

Ces groupes comprennent, en nombre variable suivant le secteur économique pour lequel ils sont compétents, des représentants :

· du ministère de l'Économie et des Finances ;

· du ministère responsable de la ressource ;

· des principaux départements ministériels et entreprises nationales intéressés à raison de l'objet des commandes pour lesquelles le groupe est compétent ;

· de l'association française de normalisation, et des industriels intéressés.

Le secrétaire général de la Commission centrale des marchés ou son représentant est membre de droit des groupes permanents d'étude des marchés.

Article 24

Les groupes permanents d'étude des marchés sont chargés :

1. De proposer à la section technique de la Commission centrale des marchés -ou, sur délégation de cette section, d'adopter-, compte tenu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la normalisation :

· les spécifications auxquelles les prestations doivent répondre et qui permettent d'opérer une sélection technique de produits ou de matériels ; les conditions d'utilisation de ces spécifications figurent aux articles 75 et 272 ;

· les documents techniques qui facilitent la rédaction des cahiers des charges.

2. D'étudier des formules de variation types applicables à chaque catégorie de prestations, lorsque les marchés comportent une clause de variation de prix.

Les propositions résultant de ces études sont adressées pour approbation au ministre de l'économie et des finances ;

3. De présenter à la section technique de la Commission centrale des marchés toute proposition tendant à la rationalisation des dispositions techniques relatives à la commande publique.

Article 25

Les groupes permanents d'étude peuvent demander aux administrations intéressées tous renseignements utiles à l'accomplissement de la tâche qui leur est confiée par l'article 24.

Pour l'examen de certaines questions, ils peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont ils jugent utile de recueillir l'avis.

Toute personne dont l'audition paraît nécessaire peut être entendue à titre consultatif.

Article 26

Chaque groupe permanent d'étude établit annuellement un rapport d'activité, communiqué pour information à la Commission centrale des marchés.

Chapitre III
Coordination économique des marchés

Section 1
Échange d'informations entre services acheteurs

Article 27

Le ministre de l'Économie et des Finances est chargé d'organiser entre les services acheteurs les échanges d'informations d'ordre économique susceptibles d'améliorer les conditions de placement des commandes des administrations et collectivités publiques, établissements publics et entreprises nationales, portant sur des fournitures, travaux ou prestations d'usage courant.

Articles 28 à 33

(abrogés)

Section 2
Coordination et centralisation des commandes et achats publics

Article 34

Les services de l'État et les établissements publics de l'État, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats de matériels soit effectués par l'union des groupements d'achats publics.

Les départements, les communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.

Les services civils de l'État, même dotés de l'autonomie financière, et les établissements publics de l'État autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial doivent faire appel à l'union des groupements d'achats publics pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.

En outre, et sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus au présent article, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.

Article 34-1

Les dispositions de l'article 34 ci-dessus ne font pas obstacle à ce que chaque personne morale de droit public puisse coordonner ses achats sans faire appel à un organisme ou à un coordonnateur extérieur. Dans ce cas, le service centralisateur peut - soit passer un marché dans le cadre duquel les autres services émettront des bons de commandes -, soit conclure avec le titulaire une convention de prix associée à un marché type.

Les règles applicables aux conventions de prix et marchés types sont celles applicables à tous les marchés.

Chapitre IV
Recensement économique des marchés publics

Article 35

Un recensement économique des marchés passés par l'État, les établissements publics nationaux à caractère administratif, les collectivités locales et leurs établissements publics, ainsi que les établissements, les entreprises, les organismes et les sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'État, est effectué chaque année.

Article 36

Ce recensement économique peut être complété par des enquêtes faites auprès des organismes visés à l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951.

Article 37

Le recensement économique est effectué auprès des services administratifs et financiers habilités soit à passer les contrats, soit à régler les sommes dues au titre de ces contrats.

Chapitre V
Publicité des avis relatifs aux marchés publics

Article 38

I - Les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence sous réserve des exceptions prévues à l'article 104.

En cas de procédure restreinte ou de marché négocié, l'avis d'appel public à la concurrence est fait par la personne responsable du marché soit à l'occasion d'un marché, soit pour un ensemble de marchés qu'elle prévoit de lancer au cours d'une période maximale de douze mois pour des prestations de même nature.

Les marchés passés en application du livre IV du présent code sont précédés d'un avis de consultation collective.

II - Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :

1. L'identification de l'administration concernée ;

2. L'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

3. La procédure de passation, le cas échéant, la mention : "délai d'urgence" ; le cas échéant, la mention "avis pour douze mois" ;

4. Le nombre limite de candidats pouvant être admis à présenter une offre si un tel nombre a été fixé en application des articles 91, 97 et 299 bis ;

5. Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ;

6. La date limite de réception des candidatures ou des offres ou, dans le cas d'un marché négocié, la date d'engagement de la consultation ;

7. Dans le cas d'une adjudication ouverte, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

8. Le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ; le cas échéant, pour les marchés des collectivités locales, le montant du cautionnement demandé, dans les conditions prévues à l'article 253 bis, lors de la remise du dossier de consultation ;

9. En cas d'appel d'offres ouvert ou d'adjudication ouverte, le délai de validité des offres ;

10. En cas de concours de maîtrise d'oeuvre et, éventuellement, en cas d'appel d'offres avec concours, les modalités d'indemnisation des candidats ;

11. En outre, en cas de marché de conception-réalisation:

· les motifs d'ordre technique qui rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ;

· l'indication des prestations que devront fournir les concurrents ;

· le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés, la composition minimale du groupement et la qualité du mandataire ;

· le cas échéant, le contenu de la mission qui sera confiée aux concepteurs de l'équipe attributaire du marché.

1. la date d'envoi de l'avis à la publication.

III - Les avis d'appel public à la concurrence et les avis d'attribution, sont insérés dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, l'avis relatif à ce marché est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

Les avis sont adressés à l'organe de publication par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi. Cet organe est tenu de publier ces avis dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.

Lorsqu'un marché a précédemment donné lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence, l'avis d'attribution est inséré dans l'organe qui a assuré cette publication.

Article 38 bis

I - Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins :

1. L'objet du marché ; le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ;

2. La date limite de réception des offres ;

3. En cas d'adjudication la date, l'heure et le lieu où les plis seront ouverts en séance publique ;

4. Le délai de validité des offres ;

5. Les justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats ;

6. Le cas échéant, la forme juridique sous laquelle les attributaires du marché devront être groupés ;

7. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;

8. Le mode de règlement du marché ;

9. Le cas échéant, les modalités d'obtention du dossier ou de transmission des offres ;

10. En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ;

11. En outre, en cas de marché de conception-réalisation:

· la définition des prestations demandées aux concurrents, lors de la remise des offres ;

· l'obligation faite aux concurrents groupés de fournir la répartition des prestations à exécuter par chacun des membres du groupement ;

· le cadre de décomposition du prix de l'offre ;

· la composition du jury ;

· les modalités d'indemnisation des concurrents.

II - Les marchés négociés autres que de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui précise la nature et la consistance des lots et les modalités de leur attribution.

III - Les marchés de maîtrise d'oeuvre font l'objet d'un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l'ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, il comporte en outre l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, les critères de jugement des projets et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.

IV - L'établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I, II ou III ci-dessus ont été insérées dans l'avis d'appel public à la concurrence.

Article 38 ter

(abrogé)

Chapitre VI
Mission interministérielle d'enquête sur les marchés

Article 38-1

Les membres de la mission interministérielle d'enquête, instituée par l'article 1er de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable.

Article 38-2

Le secrétariat de la mission interministérielle d'enquête est assuré par le secrétariat général de la Commission centrale des marchés.

Article 38-3

Le chef de la mission interministérielle organise et dirige les travaux de la mission. Il désigne à cet effet, parmi les membres de la mission, les enquêteurs chargés des affaires.

Article 38-4

L'enquête relative à un marché présentant, en tout ou partie, un caractère secret ressortissant à la défense nationale ne peut être confiée qu'à un enquêteur préalablement habilité à connaître des informations protégées par les textes relatifs aux secrets de défense.

Article 38-5

Les auditions et visites auxquelles procèdent le ou les membres de la mission chargés d'une enquête en application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée donnent lieu à un compte rendu énonçant la nature, la date et le lieu des constatations ou contrôles effectués. Le compte rendu est signé de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au compte rendu.

Article 38-6

Le représentant légal de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale concerné par l'enquête dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du rapport établi par la mission interministérielle pour faire connaître ses observations éventuelles. Passé ce délai, le rapport peut être transmis au préfet et, le cas échéant, à l'autorité qui a demandé l'enquête.

Le rapport d'enquête est adressé aux autorités administratives ayant demandé l'enquête ainsi qu'au Premier ministre et, le cas échéant, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

La mission interministérielle d'enquête peut, même après l'envoi de son rapport, être consultée par les diverses autorités administratives compétentes sur les suites à lui donner sur toutes les questions se rapportant à l'exploitation éventuelle des informations figurant dans le rapport d'enquête et le dossier qui y est joint.

Article 38-7

L'enquête diligentée par la mission d'enquête instituée par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1991 susmentionnée s'effectue sans préjudice des contrôles existants et ne peut empiéter sur les fonctions de direction ou d'exécution des services.

Article 38-8

Le chef de mission établit annuellement un rapport d'activité dans lequel il expose les résultats obtenus, les difficultés rencontrées au cours des enquêtes et les points sur lesquels ont été constatées les irrégularités les plus fréquentes ou les plus graves. Il propose les mesures qui seraient de nature à y remédier ou à les atténuer. Il effectue un bilan de la situation par rapport à l'année antérieure. Ce rapport est adressé au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de l'économie et des financess

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