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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre IV – Déroulement des différentes procédures

Section 4 - Autres procédures

Sous-section 3 - Concours

Article 71

1. En cas de concours ouvert, les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une troisième enveloppe contenant leur offre de prix.
En cas de concours restreint, les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.
2. Le jury examine les candidatures. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché.
3. Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. Cet examen est anonyme si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché de service avec le lauréat, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 Euro HT pour l'Etat ou à 200 000 Euro HT pour les collectivités territoriales.
4. Le jury dresse un procès-verbal de l'examen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. Il est transmis à la personne responsable du marché qui décide du ou des lauréats du concours.
5. La personne responsable du marché négocie avec tous les lauréats. Le marché qui fait suite au concours est attribué à l'un des lauréats par la personne responsable du marché ou, pour les collectivités territoriales, par l'assemblée délibérante.
La personne responsable du marché alloue les primes aux candidats conformément aux propositions qui lui sont faites par le jury.  

71.1. Publicité

La question est réglée par les articles 39 et 40 du présent code.

On peut simplement rappeler qu’il ressort de la combinaison de l’article 71 avec l’article 27 sur le calcul des seuils que, pour déterminer le montant d’achat à prendre en compte pour connaître le régime de publicité applicable, il faut cumuler le montant total des primes versées ainsi que, si le concours aboutit à la conclusion d’un marché, le montant estimé de celui-ci.

71.2. Présentation des candidatures et des offres

La particularité du concours tient, ainsi que cela est exposé à l’article 38, à ce que son objet est d’une part de choisir un plan ou un projet, d’autre part de permettre de passer un marché avec l’un des lauréats pour la réalisation de ce projet ou de ce plan.

Les offres des candidats recouvrent donc potentiellement deux éléments différents, qui correspondent à deux procédures différentes :

- d’une part le plan ou le projet qui fait l’objet du concours, et qui sera examiné dans le cadre de la procédure du concours ;

- d’autre part la réalisation du plan ou du projet, qui fera l’objet d’un marché passé ultérieurement.

Les offres des candidats doivent donc clairement distinguer, d’une part ce qui correspond au plan ou projet et qui sera examiné durant le concours, d’autre part ce qui correspond à la réalisation de ce plan ou de ce projet et qui fera l’objet du marché ultérieur.

Pour préciser ce point, il convient de distinguer entre concours ouvert et concours restreint dont les procédures sont développées au point 71.4 ci-après..

71.3. Attributions du jury

Le jury est chargé de donner un avis motivé sur les candidatures puis sur les prestations remises par les candidats. La décision revient à la personne responsable du marché, qui dresse donc la liste des candidats admis à concourir et décide du ou des lauréats du concours.

Les réunions du jury ne sont pas publiques.

Le jury propose l’allocation de primes aux candidats. La personne responsable du marché attribue les primes conformément à cette proposition.

Lorsque le concours est suivi d’un marché, c’est la PRM qui négocie avec le ou les lauréats, puis attribue pour l’État, ou transmet à l’assemblée délibérante qui attribue pour les collectivités territoriales, sans que le jury intervienne pendant cette phase de négociation et d’attribution.

71.4. Déroulement de la procédure

71.4.1. Concours ouvert

Les plis adressés par les candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations demandées et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une troisième enveloppe contenant leur offre de prix.

L’offre de prix correspond au prix demandé pour la réalisation du plan ou du projet qui fait l’objet du concours.

Le jury procède à l’examen des candidatures (première enveloppe). Il dresse un procès-verbal dans lequel il formule un avis motivé.

Au vu de cet avis et du classement des projets par le jury, la personne responsable du marché désigne lauréat l’auteur du projet qu’elle entend retenir et engage la négociation avec l’intéressé. Si elle hésite sur le projet à retenir, en présence, par exemple de deux projets difficiles à départager, elle déclarera lauréats les deux auteurs des deux projets en cause avec lesquels elle devra négocier avant l’attribution du marché.

Si le concours est anonyme, le secrétariat du jury transmet alors au jury les enveloppes contenant les prestations des candidats retenus.

Le jury procède ensuite à l’examen des prestations (deuxième enveloppe). Il dresse un procès-verbal dans lequel il formule un avis motivé et propose un classement des candidats.

La personne responsable peut lever l’anonymat lorsque le procès-verbal signé par tous les membres du jury lui a été remis.

Au vu de l’avis du jury, et, s’il est prévu un marché à l’issue du concours, après examen des offres de prix (troisième enveloppe), elle décide du ou des lauréats.

71.4.2. Concours restreint

Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, sauf si n'est prévu que le versement d'une prime, une enveloppe séparée contenant leur offre de prix.

L’offre de prix correspond au prix demandé pour la réalisation du plan ou du projet qui fait l’objet du concours.

Le jury intervient une première fois au stade de l’examen des candidatures sur lesquelles il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé..

Au vu de cet avis, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre.

Le jury intervient ensuite au stade de l’examen des prestations (première enveloppe) rendues anonymes si nécessaire. Il dresse un procès-verbal dans lequel il formule un avis motivé et propose un classement des candidats.

La personne responsable du marché peut lever l’anonymat lorsque le procès-verbal signé par tous les membres du jury lui a été remis.

Au vu de l’avis du jury, et, s’il est prévu un marché à l’issue du concours, après examen des offres de prix (deuxième enveloppe), elle décide du ou des lauréats.

71.5. Anonymat

71.5.1. Champ d’application

L’anonymat s’impose au-delà des montants suivants :

- pour l'État, si le montant total des primes est égal ou supérieur à 130 000 € HT, ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur à 130 000 € HT ;

- pour les collectivités territoriales, si le montant total des primes est égal ou supérieur à 200 000 € HT, ou si le concours est organisé en vue de la passation ultérieure d'un marché dont le montant estimé est égal ou supérieur à 200 000 € HT.

71.5.2. Modalités

Afin d’assurer le respect de l’anonymat, les personnes publiques doivent mettre en oeuvre une procédure spécifique de réception et d’examen des prestations.

L’organisation pratique peut s’inspirer des principes suivants :

- Chaque service ou collectivité désigne une ou deux personnes (appelées dans la suite du texte secrétariat du concours) chargées de recevoir les enveloppes, puis de mettre en oeuvre la procédure visant au respect de l’anonymat. La confidentialité implique que le secrétariat du concours devra être à même d’exercer sa mission dans des conditions de rigoureuse indépendance ;

- Les prestations sont reçues et enregistrées par le secrétariat du concours. Elles se présentent en deux ou trois enveloppes selon le type de concours : les documents nominatifs, signés par le candidat ou le cas échéant par les membres du groupement ; les documents présentés sous une forme anonyme (pièces écrites et graphiques décrivant le projet tel que demandé dans le règlement de consultation) ; et l’offre de prix, c’est-à-dire l’acte d’engagement du marché sur lequel est portée la proposition d’honoraires du candidat à laquelle peut être annexée une décomposition de ce prix ;

- Le secrétariat du concours recense et numérote les pièces remises par les concurrents. Il affecte aux pièces nominatives et à chaque pièce du dossier de présentation du candidat un code (lettre ou numéro par exemple). Il est préférable de ne pas choisir un code correspondant à l’ordre d’arrivée ou d’enregistrement ;

- Le secrétariat du concours garde les documents dans les conditions permettant d’en assurer la confidentialité (coffre-fort réservé à cet usage par exemple) ;.

- Le secrétariat transmet ensuite les dossiers ainsi codés aux services du maître d’ouvrage qui seront chargés de présenter les prestations au jury.

71.6. Primes

Les prestations réalisées par les candidats donnent lieu au versement de primes identiques ou de primes variables en fonction du classement final.

La personne publique définit l’option retenue quant au versement des primes dans le règlement de la consultation. S’agissant du versement de primes variables, elle peut déterminer la répartition des primes en fonction du classement final, ou n’indiquer que le montant global des primes à répartir.

Le règlement de la consultation précise également les modalités de réduction ou de suppression des primes en cas de prestations incomplètes.

Le jury, à l’issue de l’examen des prestations, propose éventuellement à la personne responsable du marché la réduction ou la suppression de la prime, conformément au règlement de la consultation. En outre, lorsque les primes sont présentées dans le règlement de la consultation sous la forme d’un montant global à répartir, il en propose la répartition. La personne responsable du marché alloue les primes conformément à la proposition du jury.

Lorsque le concours donne lieu à la conclusion d’un marché, la rémunération de l’attributaire tient compte de la prime reçue.

71.7. Négociation et choix de l’attributaire du marché faisant suite à un concours

À l’issue de la procédure, la personne responsable du marché négocie avec le ou les lauréats du concours pour l’attribution du marché qui fait suite au concours.

L’article 35 § III, 3° prévoit ainsi que peuvent être passés sous la forme d’un marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence préalable, les marchés de services qui doivent être attribués à l'un des lauréats d'un concours.

Toutefois, lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.

À l’issue de la négociation, le marché est attribué par la personne responsable du marché, ou, pour les collectivités territoriales, par l’assemblée délibérante.

(c) F. Makowski 2001/2023