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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

 

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre II - Définition des procédures

Section 5 - Autres procédures

Sous-section 3 - Concours

Article 38

Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.  

38.1. L’objet du concours

Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit un plan ou un projet. Il a donc en premier lieu pour objet des prestations de conception.

Le concours vise à aboutir à la passation d’un marché avec l’un des lauréats. Les prestations de réalisation du plan ou du projet choisi par la personne publique ont ainsi vocation à donner lieu à un marché.

L’article 35 § III, 3° prévoit que peuvent être passés sous la forme d’un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence, les marchés de services qui doivent être attribués à l'un des lauréats d'un concours.

L’article 71 précise les conditions de passation du marché faisant suite à un concours.

38.2. Domaines d’utilisation

Il peut être recouru à la procédure du concours principalement dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, dans le domaine de l’architecture et de l’ingénierie, ou encore dans le domaine du traitement des données.

Il est toutefois à noter que cette liste n’est pas donnée de manière exhaustive.

38.3. Les deux procédures possibles de concours

Le concours est obligatoirement passé après mise en concurrence. Deux procédures sont possibles :

- le concours ouvert, c’est-à-dire la procédure de concours dans laquelle tous les candidats recevables peuvent présenter une offre ;

- le concours restreint, c’est-à-dire la procédure de concours dans laquelle la personne publique sélectionne les candidats qui seront admis à présenter une offre.

La distinction entre concours ouvert et concours restreint est donc comparable à celle existant entre appel d’offres ouvert et appel d’offres restreint, qui sont définis à l’article 33.

Le déroulement de chacune de ces deux procédures est précisé à l’article 71.

38.4. L’intervention d’un jury

Sa composition est définie par l’article 25.

Le présent article rappelle que le jury est appelé à donner un avis. Ses attributions sont précisées à l’article 71.

38.5. Les primes versées aux candidats

La question est précisée par l’article 71..

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