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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre III - PASSATION DES MARCHES

Chapitre Ier - Organes de l’achat public

Section 4 - Le jury de concours

Article 25

Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.
Pour l'Etat et ses établissements publics, les membres du jury de concours sont désignés dans les conditions prévues au I de l'article 21.
Pour les collectivités territoriales, les membres du jury sont désignés dans les conditions prévues au I de l'article 22.
Pour les groupements de commandes mentionnés à l'article 8, les membres du jury sont les membres de la commission d'appel d'offres prévue au III de l'article 8.
La personne responsable du marché peut en outre désigner comme membres du jury des personnalités dont elle estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l'objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
En outre, lorsqu'une qualification ou expérience particulière est exigée des candidats pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou la même expérience. Ils sont désignés par la personne responsable du marché.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
Un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que le comptable public ou son représentant pour les collectivités territoriales, sont invités et peuvent assister avec voix consultative aux réunions du jury ; leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.

L’article 25 relatif à la composition des jurys de concours s’applique aux concours dont la procédure de passation est déterminée aux articles 38, 71 et 74-II.

En revanche, il ne s’applique pas à la procédure de conception-réalisation qui est régie par des dispositions particulières (articles 37 et 70).

25.1. Composition

Le jury de concours est désigné spécifiquement pour chaque opération. Il est constitué à partir de la commission d’appel d’offres du III de l’article 8 (pour les groupements de commande) ou à partir d’une commission d’appel d’offres composée dans les conditions définies aux articles 21 (pour l’Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial) et 22 du code (pour les collectivités locales et leurs établissements publics).

En revanche, des règles spécifiques visent les personnalités compétentes. Ce sont ces règles, exposées ci-après, qu’il convient d’appliquer pour ces personnalités et non les règles de droit commun appliquées aux commissions d’appel d’offres.

25.2. Personnalités désignées et personnes qualifiées

Àux membres de la commission d’appel d’offres, la personne responsable du marché peut adjoindre d’autres membres.

25.2.1. Les personnalités désignées

La PRM peut adjoindre, de manière facultative, des personnalités dont la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du marché, au maximum au nombre de cinq (mentionnées dans la suite du commentaire sous le terme « personnalités »). Il peut s’agir, par exemple, du principal du collège devant être reconstruit.

25.2.2. Les personnes qualifiées

Il est obligatoire, lorsqu’une qualification ou une expérience particulière est exigée des candidats, qu’un tiers au moins des membres du jury ait la même qualification ou la même expérience. La PRM désigne, le cas échéant, des personnalités afin de satisfaire à cette exigence. Ainsi, en matière de maîtrise d’oeuvre, les personnes qualifiées désignées par la personne responsable du marché seront des maîtres d’oeuvre.

Les personnes qui siègent en qualité de personnes qualifiées, à raison de leur expérience, compétence ou des fonctions qu’elles exercent, sont désignées nominativement en raison de leur expérience professionnelle ou de leur qualification par rapport à la prestation qui fait l’objet du marché. Elles ne siègent pas en tant que représentantes d’une collectivité, d’un organisme professionnel ou d’un syndicat.

Le calcul du tiers de personnes qualifiées étant opéré par rapport au jury, n’entrent dans le calcul du nombre de membres de jury, ni le représentant de la DGCCRF ni le comptable public. Sont en revanche incluses les personnalités mentionnées au point 25.2.1. Cette disposition ne porte que sur la composition du jury.

Enfin, cette condition porte sur la composition du jury, mais ne constitue pas une condition de réunion du jury, qui reste donc régie par les règles générales permettant de déterminer le quorum.

25.3. Indépendance du jury

Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours.

Le principe général d’impartialité qui s’impose à toutes les autorités administratives est réaffirmé de manière particulièrement forte par les directives européennes s’agissant des jurys de concours. Par exemple, l’article 13-6 de la directive 92/50/CEE « services » prévoit que « le jury est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des participants au concours. »

Ceci implique, pour la composition du jury, de porter une attention toute particulière au choix de ses membres, en évitant toute personne susceptible d’être liée à un candidat potentiel. Si un candidat s’avérait lié à un des membres du jury, il y aurait lieu de procéder à son remplacement.

En revanche, aucune obligation d’indépendance n’est posée par rapport à la personne publique qui passe le marché. Ainsi, les personnalités et les personnes qualifiées peuvent être des fonctionnaires ou des élus.

Toutefois, un fonctionnaire ou un élu qui siège à un autre titre dans le jury ne peut être désigné comme personnalité ou personne qualifiée..

25.4. Fonctionnement du jury de concours

Les règles de quorum et de convocation définies à l’article 23 pour les commissions d’appel d’offres s’appliquent également au jury de concours.

(c) F. Makowski 2001/2023