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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre V - Documents constitutifs du marché

Article 13

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1o Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;
2o Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d'une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des ministres intéressés.
La personne responsable du marché décide de faire ou non référence à ces documents.
Les documents particuliers sont :
1o Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2o Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l'exécution des prestations de chaque marché.
Si la personne responsable du marché décide de faire référence aux documents généraux, les documents particuliers comportent, le cas échéant, l'indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent.

Les cahiers des charges sont des documents contractuels qui « déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés ». Ils comprennent des documents généraux qui réunissent les clauses applicables à toute une catégorie de marchés et des documents particuliers qui contiennent les clauses propres au marché.

En outre, chacun de ces ensembles est subdivisé en deux groupes : les cahiers du premier groupe contiennent des clauses administratives, ceux du second groupe rassemblent les clauses techniques.

13.1. Les cahiers des clauses générales

Les documents généraux officiellement approuvés réunissent les clauses applicables à toute une catégorie de marchés.

Le code indique que la personne responsable du marché est libre de faire référence à ces documents auxquels il est, par ailleurs, toujours possible de déroger lorsqu’elle décide de les appliquer. Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particulières doit indiquer les articles des CCAG auxquels il déroge.

La rédaction des cahiers des charges d’un marché est un exercice difficile et à risque que seules les collectivités qui disposent des moyens nécessaires peuvent effectuer. En effet, leur contenu est appelé à devenir la loi des parties. C’est pourquoi la référence au cahier des clauses générales reste une facilité qui garantit à la personne responsable du marché une sécurité juridique appréciable.

13.1.1. Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG)

13.1.1.1. Définition

Les CCAG rassemblent l’ensemble des clauses administratives qui s’appliquent à des prestations de même nature.

Les clauses d’un CCAG ne sont applicables qu’à un marché qui s’y réfère expressément. Les marchés passés en vertu du nouveau code des marchés publics peuvent continuer à faire référence aux CCAG existants (cf. point suivant) même si certaines dispositions qu’ils contiennent peuvent ne plus trouver à s’appliquer et qu’il sera nécessaire de prévoir dans les CCAP des dispositions spécifiques pour l’indication des délais de paiement et non plus de mandatement.

Les CCAG seront prochainement actualisés et modernisés.

Le service qui passe un marché et qui choisit un CCAG de référence peut être confronté à une difficulté : en effet, ce choix peut ne pas être facile lorsque l’objet du marché porte à la fois sur des fournitures et des travaux. Il sera, dans ce cas, fait référence de manière explicite au CCAG de la catégorie à laquelle le marché doit se rattacher conformément aux principes énoncés au point 1.1.5.4 ci-dessus.

En outre, en cas de nécessité, il sera possible d’introduire dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) des clauses supplémentaires dont le contenu sera inspiré des clauses du CCAG non retenu mais en veillant à ne pas se référer nommément à ce second CCAG afin de ne pas créer d’ambiguïté..

13.1.1.2. Les différents CCAG

Ils sont au nombre de quatre.

13.1.1.2.1. le CCAG Fournitures courantes et services

Approuvé par le décret n°77-699 du 27 mai 1977 (brochure n°2014 Journaux Officiels), il concerne tous les achats de fournitures courantes et de prestations de services. Le CCAG Fournitures courantes comporte un chapitre relatif aux marchés d’informatique et de bureautique qui ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément.

13.1.1.2.2. Le CCAG Travaux

Il fait l’objet du décret n°76-87 du 21 juin 1976 (brochure n°2006 Journaux Officiels).

13.1.1.2.3. Le CCAG Prestations intellectuelles

Approuvé par le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 (brochure n°2012 Journaux Officiels), ce CCAG comporte 3 options ( A, B, C ) qui apportent des solutions juridiques différentes aux problèmes de propriété littéraire et artistique et de propriété industrielle. L'acheteur public doit choisir l'une de ces options. Il la précisera dans le cahier des clauses particulières.

- L'option A concerne le cas où l'acheteur public se réserve la libre utilisation des résultats; elle s'applique principalement aux marchés de prestations intellectuelles ne comportant pas de clauses de propriété industrielle. Il appartient à l'acheteur public de déterminer l'étendue des droits du titulaire.

- L'option B concerne les cas où la méthodologie présente un caractère suffisamment original pour demeurer la propriété du titulaire; elle peut comporter des clauses de propriété industrielle. Dans l'option B, les droits de chacune des parties sont strictement limités.

Les études de caractère administratif, économique, juridique, sociologique, artistique, littéraire, les études de logiciel d'application en informatique, les conseils en informatique, en organisation, en formation, en stratégie commerciale peuvent donner lieu à l'application soit de l'option A, soit de l'option B.

- L'option C est utilisée pour les marchés de prestations intellectuelles à vocation industrielle. Dans cette option, les deux parties peuvent, sous certaines conditions, utiliser assez librement les résultats des prestations.

Dans un certain nombre de cas particuliers non mentionnés ci-dessus ( par exemple recherche fondamentale, recherche opérationnelle, études à caractère médical, contrats internationaux …), il appartiendra au titulaire et à l'acheteur public de choisir l'option la mieux appropriée.

13.1.1.2.4. Le CCAG Marchés industriels

Le décret n°80-809 du 14 octobre 1980 (brochure n°2016 Journaux Officiels) approuve ce CCAG qui comporte deux chapitres applicables uniquement aux marchés qui s'y réfèrent expressément : le chapitre VI -stipulations spéciales aux marchés de réparation et de modification - et le chapitre VII - marchés industriels comportant une part d'études.

13.1.2. Les cahiers des clauses techniques générales (CCTG)

Les CCTG rassemblent l’ensemble des clauses techniques qui s’appliquent à des prestations de même nature.

Les CCTG applicables aux marchés publics de travaux rassemblent l’ensemble des dispositions techniques relatives aux travaux de bâtiment et de génie civil. Il se présente comme une collection de fascicules traitant chacun d’un thème spécialisé (ex : CCTG « terrassements généraux », CCTG « étanchéité des ouvrages souterrains » etc..)..

Il existe d’autres CCTG portant sur des prestations telles que la réalisation ou l’entretien d’installations de chauffage, la location d’articles de textile.

Lorsque la personne responsable du marché décide de faire référence à un cahier des clauses techniques générales, il est possible de déroger à certaines clauses de ce CCTG. Dans ce cas, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) doit indiquer les articles des CCTG auxquels il déroge.

13.2. Les cahiers des clauses particulières

Ces documents font partie du dossier de consultation. Ils doivent donc être rédigés de façon exacte, claire et complète, avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence de façon à être disponible dès que les candidats en feront la demande.

13.2.1. Les cahiers des clauses administratives particulières (CCAP)

Les CCAP fixent plus précisément les engagements contractuels du titulaire du marché. Ces documents types se présentent comme des cadres en partie rédigés et prêts à recevoir les informations propres à chaque marché ; ils apportent ainsi une aide précieuse au rédacteur, lui font gagner du temps et éviter des oublis.

Il existe un CCAP type pour les contrats de maintenance de certains matériels ou équipement, les marchés publics de nettoyage de locaux, etc…

Il est possible de modifier la présentation et le contenu du CCAP type, proposé seulement comme modèle tout en abordant cette démarche avec une grande prudence.

Il est rappelé que toute dérogation aux dispositions des CCAG doit être clairement définie et, en outre, récapitulée dans le dernier article du CCAP. Si une dérogation au CCAG n’est pas récapitulée en fin de CCAP, elle est réputée non écrite.

13.2.2 Les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP)

Les CCTP rassemblent les clauses techniques d’un marché déterminé. Ce sont les stipulations qui donnent une description précise des prestations à réaliser et permettent à la personne responsable de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.

Il existe des CCTP applicables aux installations de détection incendie, à la maintenance des installations d’éclairage public, etc…

Il est rappelé que toute dérogation aux dispositions des CCTG doit être clairement définie et, en outre, récapitulée dans le dernier article du CCTP.

Les CCTP doivent être rédigés de façon claire et impartiale. Les exigences techniques doivent être définies en liaison directe avec le besoin défini par l’acheteur public et l’objet du marché et doivent leur être proportionnées, de façon à ne pas constituer une restriction déguisée à l’accès à la commande publique. Si des exigences techniques spécifiques peuvent être posées, elles ne doivent en effet pas aboutir à exclure arbitrairement certains candidats, ni à en favoriser d’autres.

Dans le cas où, par son importance ou par sa nature, le marché ne justifie pas l’établissement de deux documents particuliers distincts, le CCAP et le CCTP peuvent être réunis en un seul document : le cahier des clauses particulières.

(c) F. Makowski 2001/2023