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Instruction pour l’application du code des marchés publics (abrogée)

Annexe au décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics (abrogé)

Titre II - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre V - Documents constitutifs du marché

Article 12

Les pièces constitutives du marché comportent obligatoirement :
1o L'identification des parties contractantes ;
2o La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché ;
3o La définition de l'objet du marché ;
4o La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5o L'énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d'erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces ;
6o Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7o La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement ;
8o Les conditions de réception, de livraison ou d'admission des prestations ;
9o Les conditions de règlement, notamment, s'ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement ;
10o Les conditions de résiliation ;
11o La date de notification du marché ;
12o Le comptable assignataire ;
13o Les éléments propres aux marchés fractionnés, tels que définis à l'article 72 du présent code.

L’article 12 donne la liste des mentions obligatoires devant figurer dans les pièces du marché ; il ne s’applique pas aux marchés passés sans formalités préalables.

Ces dispositions sont destinées à éviter les contestations qui peuvent naître d’une présentation irrégulière ou incomplète des marchés.

12.1. Remarques d’ensemble

Les mentions visées aux 1°, 3° et 6° doivent être considérées comme substantielles. L’omission de l’une d’entre elles entraînerait la nullité du contrat.

Les autres informations doivent figurer dans les marchés pour des raisons de bonne administration et pour la bonne exécution du contrat. L’omission de l’une d’elles, si elle n’est pas par elle-même une cause de nullité du marché, est de nature à justifier une suspension des paiements car la régularité formelle du marché public s’en trouve affectée..

Les mentions obligatoires figurant à l’article 12 peuvent se trouver dans l’une ou l’autre des pièces constitutives du marché. Les marchés peuvent aussi contenir d’autres mentions ou stipulations que les mentions obligatoires de l’article 12.

12.2. Remarques particulières

12.2.1. L’identification des parties contractantes

L’attention est appelée sur la nécessité de désigner correctement le véritable créancier. A cet effet, les titulaires, personnes morales, doivent être désignées sous leur dénomination sociale correcte et complète, telle qu’elle figure au registre du commerce et des sociétés.

La désignation sans ambiguïté du titulaire du marché est également indispensable en cas de groupement d’entreprises, surtout si celles-ci décident d’ouvrir un compte commun pour les paiements relatifs au marché.

12.2.2. La justification, par référence à l'arrêté la désignant, de la qualité de la personne signataire du marché au nom de l'Etat et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne responsable du marché à passer le marché

Le marché doit être, à peine de nullité absolue, signé par la personne compétente pour le faire.

L’incompétence de la personne signataire n’est en effet pas susceptible de régularisation ainsi que cela est indiqué dans le commentaire de l’article 20 du code.

12.2.3. La définition de l'objet du marché

Un objet incertain affecterait la validité du marché. Il convient donc que le marché conclu précise cet objet de façon claire.

12.2.4. L'énumération des pièces du marché

Ces pièces sont présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces.

Malgré les précautions prises lors de leur élaboration, il peut arriver que des contradictions apparaissent entre les différentes pièces du marché. C’est le cas notamment lorsque des clauses dérogatoires aux documents ont été introduites dans les pièces particulières. Pour éviter toute difficulté, les pièces sont donc rangées par ordre de priorité : il s’agit d’une mention obligatoire prévue par l’article 12.

L’ordre de priorité des pièces, fixé par le cahier des clauses administratives générales, va du particulier au général ; il est identique pour toutes les catégories de marchés :

1° acte d’engagement ;

2° cahier des clauses administratives particulières ;

cahier des clauses techniques particulières ;

4° pièces particulières, annexes éventuelles ;

5° cahier des clauses techniques générales ;

6° cahier des clauses administratives générales ;

7° bons de commandes.

Le cahier des clauses administratives particulières rappelle cet ordre de classement des pièces pour le marché donné..

12.2.5. La durée d'exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement La durée de l’engagement doit nécessairement être définie par le marché. Le respect de la durée d’exécution est un impératif : le manquement à cette obligation déclenche l’application de pénalités de retard et sert de base à leur calcul. Cette durée peut toutefois, en fonction de circonstances exceptionnelles, être prolongée par avenant dans les conditions précises prévues pour l’adoption des avenants (par exemple, durée exceptionnellement longue des intempéries dans le cas des marchés de travaux).

12.2.6. Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations

La livraison des fournitures, la réception des travaux ou l’admission des prestations s’analyse comme une étape essentielle des engagements contractuels. C’est pourquoi, les conditions de réception, livraison ou d’admission des prestations font partie des mentions obligatoires. L’acheteur pourra introduire dans les documents contractuels toute condition particulière venant compléter les dispositions du cahier des clauses administratives générales sur ce point.

12.2.7. Les conditions de règlement, notamment, s’ils sont prévus dans le marché, les délais de paiement

La fixation d’un délai de paiement constitue une nouveauté du code des marchés publics. Il convient de se référer à l’article 96 du code qui prévoit que « les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire ».

12.2.8. Les conditions de résiliation

Lorsque les mentions relatives aux conditions de résiliation figurent déjà dans les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), elles peuvent ne pas être traitées dans les pièces particulières. Dans le cas où la personne responsable du marché entend ne pas se référer à un CCAG, elle doit prévoir d’insérer de telles clauses dans ses documents de marché.

12.2.9. La date de notification du marché

Point de départ des obligations contractuelles, c’est la notification qui constitue le point de départ de la relation avec la personne publique. L’article 79 du code définit les modalités de notification.

(c) F. Makowski 2001/2023