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Avis d’attribution - Article 45

Décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié

relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

TITRE III - PASSATION DES MARCHÉS

Chapitre VI - Achèvement de la procédure

Article 45 - (Avis d’attribution)

I. - Pour les marchés donnant lieu à l'une des procédures formalisées ou à un accord-cadre, et pour les marchés de services relevant de l'article 9 d'un montant égal ou supérieur à 418 000 EUR HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.

L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché.

Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.

Les avis d'attribution sont adressés pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle fixé par règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé.

II. - Pour les marchés relevant de l'article 9, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.

III. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.

IV. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention « services de recherche et de développement ».

Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du III de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.

Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d’appel à concurrence.

Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 27.

Article 45-1

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l’article 1441-3 du code de procédure civile, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.

Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre.

Modifications du CMP 2006 et des décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogé]

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Article 20

Après l’article 45 du même décret, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l’article 1441-3 du code de procédure civile, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.

« Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

Voir les modifications apportées par le

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D

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