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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 3 : Utilisation de labels > Article R2111-13
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Dans les spécifications techniques, les critères d’attribution ou les conditions d’exécution d’un marché, l’acheteur peut imposer à l’opérateur économique qu’il détienne un label particulier si ce dernier remplit les conditions fixées aux articles R2111-14 et R2111-15.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Voir également
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