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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 3 : Utilisation de labels > Article R2111-12

Définition d'un label

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2111-12 [Définition d'un label]

Un label est tout document, certificat ou attestation qui prouve que les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou les procédures en rapport avec l’objet du marché remplissent certaines caractéristiques. Les exigences en matière de label sont celles que doivent remplir ces ouvrages, ces produits, ces services, ces procédés ou ces procédures pour obtenir ce label.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article R2111-12 [Définition d'un label]
  • Article R2111-13 [Possibilité d'imposer un label particulier à l’opérateur économique]
  • Article R2111-14 [Caractéristiques du label utilisé]
  • Article R2111-15 [Conditions des caractéristiques prouvées par un label]
  • Article R2111-16 [Labels acceptés]
  • Article R2111-17 [Label exigé, délais et possibilité de prouver par tout moyen que les caractéristiques sont remplies]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

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Voir également

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